Loi Engagement et Proximité : les dispositions sur l'aménagement, l'urbanisme, les risques et l'affichage publicitaire
07.01.2020
Environnement
La loi précise la mise en oeuvre des règlements locaux de publicités, porte création d'un régime de sanction administrative en matière d'autorisation d'urbanisme, permet au préfet d'aider les entreprises sinistrées par une catastrophe naturelle, et renforce certaines polices environnementales.
Selon le code de l'environnement, les dispositions en vigueur des anciens règlements de publicité restent valables jusqu’à leur révision ou modification sous la forme d’un règlement local de publicité, et ce, au plus tard jusqu’au 13 juillet 2020 (C. envir., art. L. 581-14-3). La loi Engagement prévoit qu'à l’issue de cette échéance, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application d’un ancien règlement peuvent être maintenues jusqu’au 13 juillet 2022 sous réserve ne pas contrevenir à ces règlements (C. envir., art. L. 581-43).
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Les textes prévoient qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU), la métropole de Lyon, ou, à défaut, la commune, peut élaborer sur l’ensemble de son territoire, ce règlement (C. envir., art. L. 581-14). La loi engagement précise que les EPCI auxquels a été transférée la compétence « règlement local de publicité » sont également compétents, quand bien même la compétence en matière de PLU ne leur aurait pas été transférée (C. envir., art. L. 581-14-3).
Elle précise également que les dispositions du code de l'urbanisme relatives au périmètre du PLU et à l'autorité compétente en la matière ainsi que celles relatives aux EPCI à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux RLP. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur son territoire (C. envir., art. L. 581-14-1).
La loi porte création d'un nouveau tryptique de sanctions administratives.
L’autorité compétente en matière de permis de construire peut mettre en demeure une personne, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement de l’installation ou des travaux, soit de déposer selon les cas une demande d’autorisation ou une déclaration préalable aux fins de régularisation (C. urb., art. L. 481-1, I).
La mise en demeure ne peut intervenir que (C. urb., art. L. 481-1, I) :
- lorsque des travaux ont été réalisés en méconnaissance du code de l’urbanisme s’agissant des dispositions concernant les autorisations d’utilisation des sols ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou d’une déclaration préalable ;
- qu’un procès-verbal a été dressé indépendamment de poursuites pénales ;
- et que l’intéressé à été invité à présenter ses observations,
Le délai est fonction de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier. En cas de difficulté soulevée par l’intéressé, le délai peut être prolongé pour une durée d’un an au plus (C. urb., art. L. 481-1, II).
L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure après observations de l’intéressé. Le montant de l’astreinte est modulé en fonction de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total de l’astreinte ne peut dépasser 25 000 € (C. urb., art. L. 481-1, III).
L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation (C. urb., art. L. 481-2, I).
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, qui sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites (C. urb., art. L. 481-3, I).
Le préfet du département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève de l’assurance des risques de catastrophes naturelles.
L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.
Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées (CGCT, art. L. 3231-3).
La loi prévoit qu'en cas de manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, les agents et officiers de police judiciaire peuvent dresser un procès-verbal pouvant donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros (CGCT, art. L. 2212-2-1).
Après mise en demeure restée sans résultat, le maire peut également procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation (et non plus seulement des voies communales) afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents à ces opérations étant mises à la charge des propriétaires négligents (CGCT, art. L. 2212-2-2).
Le maire est compétent pour exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations sur les routes nationales, les routes départementales et sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique - et non plus sur les "voies de communication" (CGCT, art. L. 2213-1).
La loi étend la compétence des gardes champêtres : ceux-ci sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions concernant les déchets (C. envir., art. L. 541-44, 5° bis).
La loi Engagement et proximité réécrit les hypothèses dans lesquelles une modification simplifiée du PLU peut être effectuée (C. urb., art. L. 153-45) :
- soit lorsque le projet n’est pas soumis à la procédure de modification ;
- soit dans le cas de majoration des droits à construire ;
- soit dans le seul but de rectifier une erreur matérielle ;
Le schéma est révisé selon la même procédure que celle applicable à son élaboration (CGCT, art. L. 5210-1-1, IV). Toutefois, la loi prévoit que la révision du schéma doit être demandée par la moitié des membres de la commission départementale et doit être approuvée par le préfet dans un délai de deux mois. Si le préfet approuve la demande, il doit dans un délai de trois mois présenter un projet de schéma révisé (CGCT, art. L. 5210-1-1, IV bis). Par ailleurs, la loi supprime l'obligation de réviser ce schéma tous les six ans.