Loi Pacte: AGS et lutte contre les entreprises indélicates
04.06.2019
Gestion d'entreprise

Les membres de l'AGS peuvent obtenir des renseignements sur la situation financière des entreprises dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l'article L.3253-15 du code du travail.
Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises, dites éphémères, se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elle une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l'arrêt d'activité pour défaillance économique.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Afin de lutter contre ce phénomène, la loi Pacte permet à l'AGS de bénéficier d'une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d'accès auprès de la Banque de France qui peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises (C. mon. fin., art 144-1). Dans le cadre de la réécriture de cet article, la loi Pacte précise que les membres de l’AGS peuvent obtenir ces renseignements dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du code du travail (C. mon. fin., art. L. 144-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 70, II,).
Le Sénat avait envisagé l’accès au FNIG fichier national des interdits de gérer ( PL Pacte, AN, doc n° 1673, 12 févr. 2019, art. 19 septies, II mod. C. com., art. L. 128-2). La modification est écartée par l’Assemblée nationale qui considère que cet accès pourrait être envisagé, dans un objectif de renforcement des outils de lutte contre les fraudes. Cet accès au FNIG doit en effet pouvoir prendre appui non sur la mission d’avance et de récupération des sommes dues aux salariés mais sur une mission de lutte contre les fraudes, dont les AGS pourraient se prévaloir en vertu des articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État apparaît ainsi suffisant pour permettre cet accès, sous réserve de l’avis de la CNIL (Commission nationale informatiques et libertés) (PL Pacte, AN rapport, doc n° 1761, art. 19 septies).
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