Loi PACTE : les mesures relatives à la participation aux résultats de l'entreprise
23.05.2019
Gestion du personnel

La loi PACTE, publiée au Journal officiel du 23 mai, apporte quelques modifications au régime de la participation aux résultats de l'entreprise : elle aménage les règles de déclenchement de l'obligation de sa mise en place, abaisse le plafond individuel pour le calcul de la réserve spéciale de participation et supprime, pour l'avenir, la possibilité de placer la prime de participation sur un compte courant bloqué.
La loi modifie ce principe. Désormais, l’obligation de mettre en place un accord de participation s’appliquera aux entreprises ou UES d’au moins 50 salariés « à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou dépassé » (C. trav., art. L. 3322-1 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 10°: JO, 23 mai).
Le seuil de 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale (UES).
L’effectif annuel salarié sera désormais calculé selon les modalités prévues par le nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1 créé par Loi PACTE, art. 11: JO, 23 mai). Ainsi, « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ». Un décret doit définir les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
Le franchissement du seuil d’effectif à la hausse sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives. Cette règle ne s’applique toutefois pas au franchissement du seuil d’un salarié en matière de participation. Le franchissement du seuil à la baisse sur une année civile fera à nouveau courir ce délai de 5 années.
Ces nouvelles règles doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Mais, en ce qui concerne la participation notamment, elles s’appliqueraient au 1er janvier 2019 (sauf pour le mécanisme dérogatoire du seuil de 1 salarié). Cette entrée en vigueur rétroactive mérite selon nous d’être confirmée par l’administration, à moins qu’il ne s’agisse d’une « coquille » corrigée ultérieurement par le législateur.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
L’accord peut, sous réserve du respect de certaines conditions, prévoir un mode de calcul différent, plus avantageux pour les salariés. Il doit aussi définir les critères de répartition de la RSP.
Ces critères limitativement énumérés par le code du travail peuvent prévoir :
- soit une répartition uniforme ;
- soit une répartition proportionnelle au salaire perçu ;
- soit une répartition proportionnelle à la durée de présence ;
- soit une répartition utilisant plusieurs de ces critères.
Le législateur réduit ce montant à 3 fois le PASS (121 572 € pour 2019) dans le but de favoriser une répartition proportionnelle aux salaires plus équitable (C. trav., art. L. 3324-5 mod. par Loi PACTE, art. 158, I, 1°: JO, 23 mai).
Dans les trois ans suivant la publication de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de cette mesure et l’opportunité d’une nouvelle réduction du plafond à 2 PASS (C. trav., art. L. 3324-5 mod. par Loi PACTE, art. 158, II: JO, 23 mai).
Jusqu’à présent, l’accord de participation pouvait prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à :
- des comptes ouverts au nom des salariés en application d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
- et des comptes courants bloqués consacrés à des investissements.
Il était en revanche impossible de prévoir comme seule modalité de placement de la participation le compte courant bloqué. Le salarié devait pouvoir choisir d’affecter sa prime de participation au PEE mis en place par l’entreprise.
La loi supprime la possibilité d’affecter la participation sur des comptes courants bloqués (C. trav., art. L. 3323-2 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 14°: JO, 23 mai), sauf dans des cas bien spécifiques :
- les sociétés coopératives de production (dites SCOP) peuvent toujours prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués (C. trav., art. L. 3323-3 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 15°: JO, 23 mai) ;
- les sociétés dans lesquelles l’accord de participation autorisait l’affectation sur des comptes courants bloqués avant la publication de la loi pourront continuer à utiliser ce mode de placement (C. trav., art. L. 3323-2 mod. par Loi PACTE, art. 155, VI: JO, 23 mai).
- les comptes courants bloqués subsistent lorsqu’un régime d’autorité est appliqué dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3323-5 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 16°: JO, 23 mai).
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