Loi sur l'état d'urgence : des règles dérogatoires pour les réunions des exécutifs locaux

17.11.2020

Immobilier

Réunions en tout lieu et sans public, délibérations avec le tiers seulement des membres, visioconférence... de nombreuses mesures visent à permettre le fonctionnement des collectivités en période d'épidémie de Covid 19. Elles sont applicables jusqu'au 16 février 2021.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 adapte les modalités de réunion et de délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. La plupart des mesures avaient déjà été adoptées par le gouvernement au printemps, par voie d'ordonnance, pour assurer leur fonctionnement. Cette fois-ci, le législateur a fait le choix d'inscrire directement dans la loi des règles dérogatoires au code général des collectivités territoriales. Elles sont applicables jusqu'au 16 février 2021, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Immobilier

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Remarque : le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution (avec quelques réserves) les dispositions dont il était saisi (Cons., Const., déc. 2020-808 DC, 13 nov. 2020 : JO, 15 nov.).
Réunions en tout lieu et sans public

Deux mesures inscrites à l'article 6 de la loi permettent au maire, au président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou au président d’un groupement de collectivités territoriales de décider :

- de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient  pas  au  principe de neutralité, offre les conditions  d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permet d’assurer la publicité des séances. Le préfet doit en être préalablement informé ;
- que la réunion de l’organe délibérant se déroulera sans public ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister (la convocation de l'organe délibérant doit le mentionner). Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Ces dispositions figuraient précédemment dans l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020. Elles n'étaient plus applicables depuis le 30 août 2020.

Modalités de délibération
Quorum

La loi du 14 novembre 2020 comporte également des règles dérogatoires aux modalités de fonctionnement prévues aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du CGCT et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.  Les organes délibérants des collectivités et établissements publics ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent (ce qui exclut les personnes représentées). Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d’intervalle et délibère alors sans condition de quorum. Chaque membre des organes délibérants concernés peut recevoir deux pouvoirs. Ces conditions de quorum et de délégation de votes étaient déjà inscrites dans la loi du 23 mars 2020, elles avaient pris fin le 30 août 2020.

Il convient de noter que le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance (jusqu'au 16 février 2021), des mesures permettant d'adapter, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, similaires aux dispositions ci-dessus  (L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020, art. 10, II, 1°).

Visioconférence ou audioconférence

Enfin, le législateur rétablit, à compter du 31 octobre 2020 et jusqu’au terme de l’état d’urgence, plusieurs mesures prévues par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à faciliter la réunion des organes délibérants (réunions par visioconférence ou à défaut audioconférence, modalités de convocation et de vote) : voir notre article "Covid 19 : les collectivités s'adaptent à l'état d'urgence".

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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