L'UE prend ses dispositions face au blocage de l'organe d'appel de l'OMC

22.02.2021

Gestion d'entreprise

L'Union peut désormais suspendre les obligations découlant d'accords commerciaux internationaux, lorsqu'il n'est pas possible de recourir efficacement à un règlement contraignant des différends car un pays tiers ne coopère pas pour rendre ce recours possible.

Depuis la fin 2019, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) connaît une véritable crise du fait du blocage de son organe d’appel. Sur le site de l’Organisation, il est indiqué que cet organe n’est « pas en mesure d’examiner des appels car des sièges demeurent vacants en son sein ». Cela constitue une véritable impasse pour l’UE car, dans le cadre d’un différend commercial avec un État membre de l’OMC, elle ne peut intervenir qu’à l’issue de la procédure de règlement des différends et donc de l’appel.

Afin de remédier à cette situation de blocage, l’Union a décidé de conclure des accords provisoires pour l’arbitrage d’appel. Néanmoins, lorsqu’un membre de l’OMC refuse de conclure un tel accord et introduit un recours auprès de l’organe d’appel qui n’est pas opérationnel, la résolution du différend reste bloquée. Dans ces conditions, l’UE a modifié le règlement (UE) n° 654/2014 qui établit un cadre législatif commun pour l’exercice des droits de l’Union au titre des accords commerciaux internationaux dans certaines situations spécifiques (Règl. (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil, 15 mai 2014 : JOUE n° L 189, 27 juin). Le texte prévoyait initialement la possibilité pour l’UE de suspendre des concessions au titre d’accords commerciaux internationaux, une fois qu’une procédure de règlement des différends est achevée, mais pas dans le cas où le recours à cette procédure est bloqué ou indisponible en raison de l’absence de coopération du pays tiers ayant adopté la mesure. Le règlement (UE) 2021/167 habilite désormais l’UE à réagir, même si l'OMC n'a pas rendu de décision finale, au motif que l'autre membre bloque la procédure de règlement du différend en faisant appel auprès de l'organe d'appel qui ne fonctionne pas et en n'acceptant pas un arbitrage d’appel provisoire. Cette possibilité s’applique également au règlement des différends survenant dans le cadre d’accords commerciaux régionaux ou bilatéraux auxquels l'UE est partie, si un blocage similaire survient.

En outre, dans la mesure où « les services et les droits de propriété intellectuelle comptent pour une part importante et croissante dans le volume mondial des échanges commerciaux et sont régis par des accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux avec l’Union », ils ont été inclus dans le champ d’application du règlement (UE) n° 654/2014.

l'UE a, conjointement à la publication du règlement (UE) 2021/167, publié une déclaration dans laquelle elle répète son attachement à « une approche multilatérale en matière de règlement des différends internationaux, au commerce fondé sur des règles et à la coopération internationale ». Ainsi, elle coopérera « à tous les efforts visant à réformer le mécanisme des règlements de différends de l'OMC qui sont susceptibles de garantir le bon fonctionnement de l'organe d'appel de l'OMC » (Déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission : JOUE n° C 49, 12 févr. 2021).

Anne-Laure PASQUET, Dictionnaire permanent Droit européen des affaires

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