L'utilité des mesures d'exécution du créancier est appréciée in concreto par le juge
07.03.2022
Gestion d'entreprise

Il relève du pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier, en cas de pluralité de saisies, lesquelles sont suffisantes à assurer le recouvrement de la créance.
Après avoir posé le principe selon lequel le créancier est libre de choisir les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution en limite la portée, en précisant que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution (JEX) a le pouvoir d’ordonner, en application de l’article L. 121-2 du même code, la mainlevée de toute mesure jugée inutile. A cette fin, la Cour de cassation rappelle que le juge peut apprécier souverainement les différents éléments de nature à caractériser l’inutilité de la mesure d’exécution entreprise par le créancier et, notamment, en cas de pluralité de saisies, la valeur de leur objet respectif.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, le gérant d’une société ayant consenti une hypothèque en garantie de l’ouverture d’un compte courant par sa société s’engage, dans un accord homologué, à payer une certaine somme à la banque créancière. La créance change, par la suite, de mains, pour être finalement cédée à un fonds commun de titrisation. Plusieurs années après de premières poursuites, ce dernier fait pratiquer des saisies (6 au total) portant sur les droits d’associé dont le débiteur est titulaire au sein de différentes sociétés, mais aussi sur les créances détenues par lui sur ces sociétés.
Le débiteur conteste ces mesures devant le JEX, arguant du défaut de capacité du créancier à agir, du caractère non exécutoire du jugement d’homologation et du caractère disproportionné des mesures entreprises.
La demande de mainlevée étant rejetée, l’affaire est portée devant la cour d’appel qui confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la question de l’utilité des mesures mises en œuvre. Elle ordonne, en effet, la mainlevée de deux d’entre elles.
Le débiteur se pourvoit en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir retenu qu’un jugement d’homologation puisse permettre à lui seul de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, sans qu’il ne soit besoin de produire le protocole d’accord. Le défendeur au pourvoi conteste quant à lui, au moyen d’un pourvoi incident, la décision de mainlevée d’une partie des saisies. Il soutient que leur caractère excessif ne peut être retenu dès lors qu’il est poursuivi le paiement d’une dette ancienne à laquelle le débiteur s’est volontairement soustrait, d’une part, et qu’il est impossible de préjuger du succès de la vente des droits saisis, d’autre part.
Sur le moyen du pourvoi principal, la Cour de cassation répond qu’un jugement d’homologation d’un protocole d’accord qui n’est pas annexé au jugement, mais dont les termes sont mentionnés dans ce jugement, constitue bien un titre exécutoire. Sur le moyen du pourvoi incident, elle relève que, sur les trois saisies de droits d’associé pratiquées, deux d’entre elles suffisent à garantir le paiement de la créance en considération du montant de la créance et de la valeur des droits saisis. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir ordonné la mainlevée de la troisième mesure, jugée non nécessaire.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.