Manquements dans la transmission par un teneur de compte-conservateur des consignes de vote de ses clients : une condamnation confirmée

15.11.2022

Gestion d'entreprise

Le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation d’une sanction infligée par la Commission des sanctions de l'AMF à un prestataire de services de tenue de compte-conservation pour des erreurs dans le traitement des instructions de vote en assemblée générale.

Au printemps 2018, plusieurs assemblées générales de sociétés cotées avaient été affectées par des erreurs dans la transmission, par un teneur de compte-conservateur, des instructions de vote de ses clients. Des instructions de vote en nombre supérieur aux positions éligibles à un droit de vote, ou au contraire, en nombre inférieur, avaient été transmises par le PSI, révélant que celui-ci ne disposait pas alors d’un dispositif fiable capable de garantir à ses clients le service le plus conforme à leurs intérêts.

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Par une décision du 25 novembre 2020, la Commission des sanctions a infligé à la société PSI une sanction de 1 M € et ordonné la publication de cette décision sur le site de l’AMF pendant 5 ans. Elle reprochait notamment à la société PSI une insuffisance de moyens matériels et humains pour sauvegarder les informations relatives aux instructions de vote en assemblée générale de ses clients.

Dans une décision du 17 octobre 2022, le Conseil d’État confirme la condamnation. Il précise que :

  • le teneur de compte-conservateur est tenu de faciliter l’exercice des droits qui sont attachés aux titres qui lui sont confiés. Cette obligation s’ajoute à la bonne conservation des titres financiers. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, lorsque le teneur de compte-conservateur propose un service de transmission des instructions de vote, et alors même que ce service ne relève pas obligatoirement de ses missions, il doit respecter les obligations professionnelles qui s’imposent du fait que ce service participe de l’exercice d’un droit attaché aux titres financiers qu’il conserve ;

  • la violation de ces obligations professionnelles relève du contrôle de l’AMF (C. mon. fin., art. L. 621-15, II).

Le montant de la sanction pécuniaire reste inchangé. Toutefois, tenant compte de la coopération de la société condamnée qui a pris des mesures pour remédier aux dysfonctionnements, le Conseil d’État ramène la durée de la publication de la décision à 2 ans.

Janine DEBRIE, Dictionnaire Permanent Epargne et produits financiers
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