Marques : les critères d'appréciation du risque de confusion entre les signes
04.10.2023
Gestion d'entreprise

L'appréciation globale de la ressemblance entre les signes litigieux permet d'apprécier un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne.
La Cour de cassation rappelle l’interdiction d’utiliser et d’imiter une marque déjà déposée lorsque les produits et services proposés sont similaires. La Haute Cour précise par la même occasion qu’il convient d’apprécier globalement si la ressemblance des signes et les produits proposés sont similaires, pour pouvoir attester la confusion.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une société est titulaire de la marque verbale « Recherche appartement ou maison » et de la marque semi-figurative « Recherche appartement ou maison ». Cette dernière assigne en référé la société nommée Recherche Maison & Appartement en lui reprochant l’usage de son nom commercial et du nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com, estimant alors l’atteinte portée à ses droits sur ses marques.
La cour d’appel rejette la demande dans la mesure où le changement de place des mots « appartement » et « maison », ainsi que la suppression de la conjonction « ou », ne permettent pas de conclure que le nom de domaine constitue une reproduction du signe « Recherche appartement ou maison » composant les marques déposées par la société Patr'immo, que les différences perceptibles au niveau auditif et visuel ne peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, le nom de domaine ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement et au terme d'une appréciation globale si la ressemblance existant entre les signes en présence associant trois mots identiques, ainsi que la similitude des services proposés, ne créent pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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