Maternité : l'employeur ne peut pas remplacer l'augmentation générale par une prime exceptionnelle

21.02.2018

Gestion du personnel

Pour la Cour de cassation, l'employeur ne peut pas remplacer l'augmentation de salaire due en vertu de la loi à une salariée de retour de congé maternité par le versement d'une prime exceptionnelle, même si celle-ci l'a expressément acceptée.

Selon l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise, la rémunération de la salariée est, à son retour de congé, majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la période de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Selon la chambre sociale, ces dispositions sont d'ordre public en vertu des principes européens et du principe d'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Il est  parfaitement impossible de remplacer cette obligation par le paiement d'une prime exceptionnelle au retour de la salariée.

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Dans cette affaire, une salariée avait, à son retour de congé maternité, bénéficié d'une prime exceptionnelle de 400 euros visant à compenser la perte de salaire qu'elle avait subi pendant le congé en vertu des obligations légales de l'entreprise. Celle-ci conteste devant le conseil de prud'hommes estimant qu'elle n'aurait pas du bénéficier d'une prime mais d'une augmentation de salaire comme le prévoit la loi. Pour la cour d'appel, la salariée n'était pas fondée à contester puisqu'elle avait expressément accepté cette prime par courriel envoyé à son directeur marketing. Dans la mesure où elle n'établissait pas de vice du consentement, l'employeur avait bien respecté son obligation.

La Cour de cassation censure le raisonnement, relevant que l'employeur avait remplacé l'augmentation due en vertu d'une loi d'ordre public par le versement d'une prime, ce qui lui était interdit.

Remarque : cette solution, applicable au cas d'une femme de retour de congé maternité, vaut aussi dans le cadre d'un ou d'une salarié de retour d'un congé d'adoption.
Jean-Baptiste Davoine
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