Membre du conseil de surveillance visé par une interdiction de gérer

23.01.2020

Gestion d'entreprise

L'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8, alinéa 1er du code de commerce, ne s'applique pas aux membres du conseil de surveillance d'une société à directoire. Ils n'exercent dans le cadre de leur mandat que le contrôle de la gestion de la société et non une fonction de direction.

Une mesure d'interdiction de gérer d’une durée de trois années est prononcée à l’encontre d’un membre du conseil de surveillance d’une SA. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS), considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait bien dans ce cas a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à ce membre, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS. Pour confirmer la décision du juge commis, l’arrêt d’appel retient que le mandat exercé par une personne physique, de membre du conseil de surveillance de la SA, est affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle.

En statuant ainsi, alors que l’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8, alinéa 1er du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une SA qui, en vertu de l’article L. 225-68 du code de commerce, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d’appel a violé les articles L. 225-68 et L. 653-8 du code de commerce. L’article L. 653-8 qui prévoit les cas dans lesquels il est possible pour le tribunal de prononcer l’interdiction de gérer renvoie à l’article L. 653-1 du code de commerce relatif à la faillite personnelle pour déterminer les personnes à l’encontre desquelles l’interdiction peut être prononcée. Sont visées, notamment, les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, ainsi que celles représentants permanents de personnes morales, dirigeants de droit et de fait des personnes morales.

La Cour de cassation juge que la sanction ne saurait être étendue au membre du conseil de surveillance d’une société à directoire qui ne la dirige pas, le conseil de surveillance n’exerçant que le contrôle permanent de la gestion de la société (C. com., art. L. 225-68). C’est au directoire investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, qu’il appartient de la gérer. L’interdiction posée par l’article L. 653-8 devait être appliquée strictement. Cependant, dans cette même affaire, la Cour de cassation a confirmé la sanction d’interdiction de gérer de 3 ans prononcée en appel à l’encontre de la même personne physique en tant que dirigeant de droit et représentant permanent de sa société au sein de la société débitrice (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027, n°11 P+B ; v. « Insuffisance d'actif : caractérisation de la faute de gestion » ).

 

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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