Mesures conservatoires prises en cours de redressement judiciaire possibles

22.03.2016

Gestion d'entreprise

En redressement judiciaire, le créancier, bénéficiaire d'une caution personne physique, peut prendre des mesures conservatoires et obtenir un titre exécutoire indépendamment de l'exigibilité de la créance.

Deux personnes physiques se rendent caution solidaire envers une banque pour un prêt consenti à une société. Après l’ouverture du redressement judiciaire de la société, la banque déclare sa créance puis est autorisée par le juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant aux cautions. Elle les assigne ensuite en paiement, la société débitrice faisant l’objet d’un plan de redressement.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Les juges du fond rejettent la demande en paiement de la banque. Selon ces derniers, elle ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance qui n’était pas acquise à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société et n’a pu résulter de ce jugement ou de celui arrêtant le plan. La preuve n’est pas rapportée que la société ne s’acquittera pas des échéances du prêt.

L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation pour violation des articles L. 622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce et R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, la banque est fondée à obtenir un jugement de la condamnation des cautions avant l’exigibilité de sa créance à leur égard.

La Cour de cassation prend, en outre, soin d’énoncer que, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Elle rappelle ensuite que, par application des textes précités du code des procédures civiles d’exécution, elle doit introduire dans le mois de l’exécution des mesures conservatoires, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. Elle en déduit tout à fait logiquement que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. En décider autrement reviendrait en effet à rendre la possibilité légale de prendre des mesures conservatoires ineffectives.

Cet arrêt est à mettre en perspective avec un arrêt du 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, n° 548 P + B) (v. Bull. 372, « Mesures conservatoires et action contre le garant en cours de plan de sauvegarde du débiteur », p. 6) dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le créancier pouvait assigner la caution en vue d’obtenir contre elle le titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, pour valider une mesure conservatoire. Simplement, s’agissant d’une procédure de sauvegarde, l’exécution forcée de ce titre ne pouvait être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.

 

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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