Mise en oeuvre de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de prime

09.01.2020

Gestion d'entreprise

Un tel mode de résiliation ne saurait faire échec à la garantie subséquente légale, de sorte qu'une clause contractuelle le prévoyant est illicite et réputée non écrite.

Un constructeur souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile prenant effet le 17 novembre 2006, mais il est résilié ensuite pour non-paiement de prime le 21 mai 2008. Entre-temps, le 17 avril 2007, un salarié se blesse en chutant d’un échafaudage et le gérant de la société est condamné pour blessures involontaires aggravées. Le 3 septembre 2010, le salarié engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel accueille ses demandes et déclare la décision opposable à l’assureur.
Une fois la faute inexcusable retenue, la caisse primaire d’assurance maladie, qui a fait l’avance des indemnités allouées à la victime, assigne l’assureur en remboursement. Celui-ci refuse sa garantie en raison de la résiliation intervenue le 21 mai 2008, mais la cour d’appel ne fait pas droit à sa demande. En effet, le fait dommageable est survenu le 17 avril 2007, soit avant la résiliation du contrat pour non-paiement de prime ; la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, est intervenue le 3 septembre 2010, soit dans les 5 ans qui ont suivi la résiliation du contrat, en application de la garantie subséquente instaurée par l’article L. 124-5 du code des assurances.
Dans son pourvoi, l’assureur soutient notamment que la garantie subséquente prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de suspension ou de résiliation du contrat pour non-paiement de prime en application de l’article L. 113-3 du code des assurances et qu’en tout état de cause, les parties peuvent prévoir une clause d’exclusion de garantie dans ce cas. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi pour les raisons suivantes :
- d’une part, l’article L. 113-3 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie est en vigueur ;
- d’autre part, l’article L. 124-5 étant d’ordre public, la clause stipulant que la garantie subséquente prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illicite et doit être réputée non-écrite.
Remarque : c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public de la clause légale de garantie dans le temps et déclare illicite une clause contractuelle plus restrictive.
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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