Modalité de déclaration des intérêts de retard dont le cours n'est pas arrêté

21.04.2017

Gestion d'entreprise

La seule mention « intérêts article L. 622-28 du code de commerce » ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté faute de précision sur leurs modalités de calcul ou de renvoi exprès à un document les indiquant.

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts de retard à l’exception, précise l’article L. 622-28 du code de commerce, de ceux résultant de créances nées d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an ou assorti d’un paiement d’un différé de plus d’un an. Le créancier peut donc déclarer la créance des intérêts de retard résultant d’un prêt répondant à ces conditions et demander son admission. Mais encore faut-il qu’il en précise les modalités de calcul comme le lui prescrit l’article R. 622-23, 2° du code de commerce.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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C’est cette évidence, née de textes exempts de toute difficulté d’interprétation, que rappelle la Cour de cassation en censurant la décision d’un juge-commissaire pour avoir prononcé l’admission d’une créance d’intérêts de retard selon les modalités de calcul figurant au contrat de prêt, au motif que ces intérêts avaient été déclarés par la mention « outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce » et que cette mention exprimait la demande expresse de leur admission, dès lors qu’était annexé le contrat de prêt précisant le taux applicable et les modalités de calcul de ces intérêts.

Ces motifs sont logiquement censurés : non parce que le juge-commissaire a retenu que cette mention traduisait la volonté du créancier de demander l’admission des intérêts de retard, mais parce que cette déclaration de créance ne contenait aucune indication des modalités de calcul de ses intérêts ou à tout le moins, précise la Cour de cassation, un renvoi express à un document précisant ces modalités.

Il est des situations où le pragmatisme conduit parfois à oublier certaines évidences juridiques.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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