Modalités d'admission de la créance d'intérêts de retard d'un prêt non échu

28.03.2018

Gestion d'entreprise

Saisi d'une déclaration de créance, au titre d'un prêt, pour le montant des mensualités à échoir incluant les intérêts au taux contractuel, le juge-commissaire peut admettre de manière distincte le capital non échu et les intérêts au taux contractuel.

Selon l’article R. 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance au passif d’un débiteur en procédure collective doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. Il s’agit des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus (C. com., art. L. 622-28, al. 1er).

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L’arrêt commenté précise que le juge-commissaire, saisi d’une telle déclaration, peut néanmoins choisir de prononcer l’admission de la créance à hauteur du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts au taux contractuel.

Dans cette espèce, une banque déclare au passif du redressement judiciaire d’une de ses clientes les mensualités d’un prêt à échoir, c’est-à-dire les mensualités d’un prêt en cours de remboursement à la date du jugement d’ouverture, pour un montant global de 298 242 euros, intégrant les intérêts au taux contractuel. Le juge-commissaire choisit de prononcer l’admission de la créance à hauteur du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture, soit 262 079,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel.

La banque forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a confirmé l’ordonnance d’admission. Elle soutient que, dès lors que les intérêts à échoir pouvaient être calculés, puisqu’ils étaient dans le montant des mensualités à échoir déclarées, ces intérêts devaient être admis pour leur montant déclaré.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que « si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt ». Pour la Cour de cassation, admettre les mensualités à échoir ou admettre le montant du capital restant dû majoré des intérêts au taux contractuel, revient au même.

Remarque : la Cour de cassation a déjà précisé que l’exigence posée par l’article R. 622-23 du code de commerce ne s’appliquait qu’aux intérêts qui ne pouvaient être calculés à la date du jugement d’ouverture (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.213). Autrement dit, le créancier doit préciser les modalités de calcul des intérêts à échoir qui ne peuvent être liquidés à la date du jugement d’ouverture, puisque, précisément, leur montant va dépendre du paiement qui pourra, le cas échéant, être fait dans le cadre de la procédure collective.
Pour les prêts en cours de remboursement à la date du jugement d’ouverture, la jurisprudence a déjà admis que le prêteur pouvait déclarer les mensualités à échoir, sans avoir à préciser les modalités de calcul des intérêts, ces derniers étant inclus dans les mensualités du prêt (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-10.161).
Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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