Modalités d'application de la procédure de traitement de sortie de crise
18.10.2021
Gestion d'entreprise

La procédure de traitement de sortie de crise (TSC) ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et dont le bilan ne dépasse pas 3 millions d'euros de total du passif hors capitaux propres.
L’article 13 de la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a institué une procédure dite de « traitement de sortie de crise » (TSC) (L. n° 2021-689, 31 mai 2021, art. 13 : v. « Covid-19 : procédure de traitement de sortie de crise des entreprises en difficulté »). Des dispositions réglementaires étaient attendues, c’est chose faite avec les décrets n° 2021-1354 et n° 2021-1355 du 16 octobre 2021.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Fixation des seuils d’application de la procédure de TSC
Pris en application de l’article 13, I, A de la loi du 31 mai 2021, le décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 précise que 20 salariés et 3 millions d’euros de total du passif hors capitaux sont les deux seuils cumulatifs que le débiteur ne doit pas dépasser pour bénéficier de la procédure de TSC (D. n° 2021-1355, 16 oct. 2021, art. 1er).
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure (D. n° 2021-1355, art. 2) et le critère relatif au bilan est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable (D. n° 2021-1355, art. 3.).
Remarque : le décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 prévoit également que les articles D. 626-9 à D. 626-15 relatifs aux remises de dettes consenties par les créanciers publics sont applicables à la procédure de TSC. Toutefois, la saisine de la CCSF (commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires) est faite par le mandataire désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure de TSC.
Autres modalités d’application de la procédure de TSC
Le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 précise notamment le contenu de la demande d’ouverture de la procédure de TSC (D. n° 2021-1354, art. 1er), les modalités de contrôle de la liste des créances établie par le débiteur (L., art. 13, II, B ; D., art. 6), les délais dans lesquels les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances (L., art. 13, II, C ; D., art. 7), les conditions et formes du recours contre la décision du juge-commissaire en cas de contestation par un créancier de l’existence et du montant de sa créance portée sur la liste (L., art. 13, III, B ; D., art. 10) et le montant en deçà duquel les créances ne peuvent être affectées par le plan (L. art. 13, IV, B ; D., art. 26, III).
Remarque : le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 fera l’objet d’un commentaire plus approfondi dans les prochains jours.
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