Modalités de la déclaration de créance faite pour le compte d'un créancier
02.03.2023
Gestion d'entreprise

La liste des créanciers remise au mandataire judiciaire par le débiteur doit comporter les mentions similaires à celles exigées pour la déclaration de créances que ferait le créancier pour faire valoir ses créances.
Un GAEC faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde remet au mandataire judiciaire, conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce, la liste de ses créanciers sur laquelle figure une société Coopérative. La créance de la Coopérative est contestée par le GAEC qui fait valoir que le seul fait que ce créancier apparaisse sur la liste des créanciers ne vaut pas déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En appel, les juges rejettent la demande d'admission de la créance considérant que la Coopérative ne rapporte pas la preuve de la réception de sa propre déclaration de créance par le mandataire judiciaire et que la liste des créanciers remise à ce dernier ne vaut pas déclaration de créance faite pour son compte par le débiteur. Dans son pourvoi, le créancier invoque le bénéfice de la déclaration de créance effectuée par le débiteur pour son compte telle qu’elle a été introduite par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
L’intérêt de la présente décision est de mettre en exergue le contrôle exercé par la Cour de cassation sur le contenu des informations et mentions obligatoires devant être portées à la connaissance du mandataire judiciaire pour valoir déclaration de la créance.
En effet, l’arrêt attaqué retient que la liste des créanciers ne comportait, ni l'indication des sommes à échoir et la date de leur échéance, ni la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance était éventuellement assortie, ni les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. Or, il s’avère que la cour d’appel avait également constaté que figurait dans la liste remise "…la colonne des créanciers fournisseurs, la mention de la Coopérative, l'adresse de celle-ci et un montant dû estimé, échu et à échoir, de 422 493 €". Pour le créancier, la cour aurait dû en déduire que les éléments essentiels de cette créance avaient été portés à la connaissance du mandataire, ce qui valait donc déclaration de la créance du GAEC. La cour d’appel aurait ainsi violé les articles L. 622-24 et R. 622-5 du code de commerce.
Au visa de ces articles, la Cour de cassation fait droit à la demande du créancier et censure l’arrêt d’appel. Elle précise, qu’il résulte des propres constatations des juges d’appel que la liste des créanciers comportait le nom de la Coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, ce qui valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations.
La Cour de cassation rappelle ainsi implicitement ce qu’elle a déjà affirmé dans un précédent arrêt (Cass. com., 5 sept. 2018 n° 17-18.516, n° 662 P + B + I) à savoir qu’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier doit contenir les mentions similaires à celles exigées pour la déclaration de créance que ferait le créancier lui-même, son préposé ou son mandataire (C. com., art. L 622-25).
À défaut, il existe une présomption de déclaration limitée au contenu de l’information qui doit conduire le créancier dans les délais légaux à compléter ou à déclarer sa créance.
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