Modernisation de la justice du XXI siècle et surendettement

22.11.2016

Gestion d'entreprise

L'homologation judiciaire systématique de certaines décisions des commissions de surendettement est supprimée.

Jusqu’à présent, les commissions de surendettement saisies de demandes de traitement de situations de surendettement peuvent recommander aux parties (débiteur et créanciers) des mesures de rééchelonnement, de remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu’après homologation par le juge du tribunal d’instance.  De même dans le cadre des rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, la commission peut prononcer l’effacement partiel ou total des créances et cette mesure ne devient exécutoire qu’après homologation par le  juge d’instance.

Gestion d'entreprise

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Cette procédure d’homologation ne concerne que les mesures qui ne sont pas contestées par les parties. Dans ce cas, le juge statue sans audience sur la demande d’homologation. Il s’appuie sur les pièces communiquées par la commission. Il n’y a pas de débat contradictoire.

Il apparaît que chaque année les commissions adressent aux tribunaux d’instance plus de 90 000 demandes. Il s’agit des mesures qui n’ont  fait l’objet d’aucune contestation préalable des parties. Et, le taux d’homologation par le juge d’instance atteint plus de 98 %.

Suppression de l'homologation systématique par le juge

Aussi pour désengorger les tribunaux, accélérer les procédures de surendettement et  recentrer l’activité du juge sur la résolution des litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions des commissions de surendettement, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 supprime de l’obligation d’homologation judiciaire systématique de certaines décisions (voir ci-dessus) de la commission de surendettement (C. consom., art. L. 724-4 mod. par  L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).

En effet, désormais, les mesures antérieurement recommandées par la commission (C. consom, art.  L 733-4 mod. par  L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58) sont  imposées et ne sont plus homologuées par le juge. De même, lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes non professionnelles sans que le juge ne confère force exécutoire à la recommandation comme auparavant (C. consom., art. L 741-1 et s mod. par  L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).

Cependant la loi du 18 novembre 2016 ne remet pas en cause la possibilité pour les créanciers de contester les décisions des commissions de surendettement devant le tribunal d’instance. Le délai de contestation sera fixé par décret (C. consom., art. L. 733-10 et s. mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).

Préservation du droit de propriété
Les Sénateurs, lors de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de modernisation de la justice du XXI siècle, ont considéré que la suppression de l’homologation portait atteinte aux droits des créanciers.
 
Ils ont argué que l’intervention du juge permet de protéger le droit de propriété des créanciers et de veiller à ce que certaines décisions prises par la commission de surendettement  qui permettent de rééchelonner ou d’effacer totalement ou partiellement une créance ne soient pas excessives. Ils ont soutenu également que les contestations ultérieures des créanciers devant les juges des décisions de la commission pourraient être affectées par la combinaison de la réduction de la durée du plan, de la suppression de l’homologation et de la suppression de la phase amiable (Saisine Sénat Conseil constitutionnel, 17 oct. 2016).
 
Pour le Conseil constitutionnel, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété.
 
Il rappelle, que d'une part, la commission de surendettement ne peut imposer le rééchelonnement de dettes et leur effacement partiel ou total que si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles. L'effacement total des dettes dans le cadre d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut, en outre, intervenir que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

 
D'autre part, le rééchelonnement et l'effacement ne peuvent, sauf accord du créancier, porter sur les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de certains organismes de protection sociale et les amendes pénales. L'effacement ne peut non plus porter sur une créance dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques. Enfin, ces mesures ne s'imposent qu'en l'absence de contestation par l'une des parties devant le juge du tribunal d'instance (Cons. Const. N° 2016-739, DC, 17 nov. 2016).
Entrée en vigueur du nouveau dispositif
L’entrée en vigueur de cette suppression est fixée au 1er janvier 2018. Ce nouveau dispositif s’appliquera aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Olfa René-Bazin, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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