Modernisation de la justice du XXI siècle et surendettement
22.11.2016
Gestion d'entreprise

L'homologation judiciaire systématique de certaines décisions des commissions de surendettement est supprimée.
Jusqu’à présent, les commissions de surendettement saisies de demandes de traitement de situations de surendettement peuvent recommander aux parties (débiteur et créanciers) des mesures de rééchelonnement, de remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu’après homologation par le juge du tribunal d’instance. De même dans le cadre des rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, la commission peut prononcer l’effacement partiel ou total des créances et cette mesure ne devient exécutoire qu’après homologation par le juge d’instance.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Cette procédure d’homologation ne concerne que les mesures qui ne sont pas contestées par les parties. Dans ce cas, le juge statue sans audience sur la demande d’homologation. Il s’appuie sur les pièces communiquées par la commission. Il n’y a pas de débat contradictoire.
Il apparaît que chaque année les commissions adressent aux tribunaux d’instance plus de 90 000 demandes. Il s’agit des mesures qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation préalable des parties. Et, le taux d’homologation par le juge d’instance atteint plus de 98 %.
Aussi pour désengorger les tribunaux, accélérer les procédures de surendettement et recentrer l’activité du juge sur la résolution des litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions des commissions de surendettement, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 supprime de l’obligation d’homologation judiciaire systématique de certaines décisions (voir ci-dessus) de la commission de surendettement (C. consom., art. L. 724-4 mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).
En effet, désormais, les mesures antérieurement recommandées par la commission (C. consom, art. L 733-4 mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58) sont imposées et ne sont plus homologuées par le juge. De même, lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes non professionnelles sans que le juge ne confère force exécutoire à la recommandation comme auparavant (C. consom., art. L 741-1 et s mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).
Cependant la loi du 18 novembre 2016 ne remet pas en cause la possibilité pour les créanciers de contester les décisions des commissions de surendettement devant le tribunal d’instance. Le délai de contestation sera fixé par décret (C. consom., art. L. 733-10 et s. mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58).
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