Modification des règles applicables aux entrepôts et aux stockages de matières combustibles

28.09.2020

Environnement

Afin de tirer les conséquences de l'incendie du site industriel de Lubrizol, sept rubriques de la nomenclature des installations classées seront modifiées et les exigences relatives à la sécurité des entrepôts et des installations de stockage seront également renforcées à compter du 1er janvier 2021.

Un an pile après l’incendie de l’usine de Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019, un décret modifiant certaines rubriques de la nomenclature des installations classées et de certains stockages ainsi qu’un arrêté modifiant les prescriptions qui leurs sont applicables sont publiés au Journal officiel du 26 septembre 2020. Focus sur ces nouvelles dispositions qui entreront en vigueur en janvier 2021.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Modification de sept rubriques de la nomenclature ICPE
Rubrique 1510

L’intitulé de la rubrique 1510 sur les entrepôts couverts est modifié. Ils sont définis comme des installations pourvues de toitures. Il est désormais considéré qu’un entrepôt est utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.

Il est précisé que ceux soumis à évaluation environnementale systématique en application de la nouvelle sous rubrique 39a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, seront soumis à autorisation. Pour les autres entrepôts non soumis à cette évaluation environnementale, le régime de l’autorisation est assouplit car le volume de ceux soumis à autorisation est triplé et passe de 300 000 m3 à 900 000 m3. Ce qui entraine également une augmentation du volume des entrepôts soumis à enregistrement, qui passe de supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 à supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 900 000 m3. Rien ne change pour les installations soumises à déclaration.

Rubrique 1511

En parallèle, la rubrique 1511 concerne désormais les entrepôts « exclusivement » frigorifiques. C’est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits. Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l’entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.

Les seuils de classement sont modifiés :

- le régime de l’autorisation est supprimé ;

- les installations dont le volume susceptible d’être stocké est supérieur ou égal à 50 000 m3 seront soumises à enregistrement ;

Rien ne change concernant le régime déclaratif.

Rubrique 1530

Pour la rubrique 1530 sur le dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés, il est précisé que les entrepôts couverts en sont exclus. Le régime d’autorisation est supprimé, et désormais tous les dépôts de papiers et cartons dont le volume est supérieur à 20 000 m3 seront soumis à enregistrement. Rien ne change concernant le régime déclaratif.

Rubrique 1532

Concernant la rubrique 1532 sur le stockage de bois ou de matériaux combustibles, le régime d’autorisation concernera le stockage de plus de 50 000 m³ de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables et non plus simplement une question de volume. Les installations dont le volume susceptible d’être stocké est supérieur à 20 000 m3 seront soumises à enregistrement. Rien ne change concernant le régime déclaratif.

Rubrique 2160

La rubrique 2160 sur les silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires est réintitulée afin qu’il soit précisé que cela ne concerne pas les installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532. Rien ne change concernant les seuils de classement.

Rubrique 2662

Concernant la rubrique 2662 sur le stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) : il est désormais précisé que cette rubrique ne concerne pas les installations classées au titre de la rubrique 1510. De plus le régime de l’autorisation est supprimé mais le régime d’enregistrement est renforcé car il concernera tout stockage dont le volume est supérieur à 1 000 m3. Rien ne change concernant le régime déclaratif.

 Rubrique 2663

Concernant la rubrique 2263 sur le stockage de pneumatiques et produits composés de polymères : il est désormais précisé que cette rubrique ne concerne pas les installations classées au titre de la rubrique 1510. Les deux régimes d’autorisation sont supprimés et les régimes d’enregistrement sont renforcés et concerneront le stockage à l’état alvéolaire ou expansé dont le volume est supérieur ou égal à 2 000 m³ et dans les autres cas et pour les pneumatiques celui dont le volume est supérieur ou égal à 10 000 m³. Rien ne change concernant le régime déclaratif.

Modification des règles de soumission à évaluation environnementale des projets de travaux, de constructions et d’opérations d’aménagement

La rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement concernant les projets de travaux, constructions et opérations d’aménagement est modifiée. Elle recentre l’évaluation environnementale systématique sur les projets de plus de 40 000 m2 d’emprise au sol seulement, dans un espace qui n’est pas une zone urbaine ou un secteur dans lequel les constructions sont autorisées par la carte communale ou les parties urbanisées de la commune hors PLU ou carte communale, au lieu de la surface de plancher quelle que soit la nature du lieu d’implantation.

Mise à jour des prescriptions générales applicables aux entrepôts et au stockage

En parallèle de la modification de la nomenclature, un arrêté du 24 septembre 2020 modifie les six arrêtés de prescriptions suivants relatifs aux entrepôts et au stockage :

- arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR : DEVP1706393A) ;

- arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1001990A) ;

- arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1001980A) ;

- arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR : DEVP1243055A) ;

- arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1001998A) ;

- arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1002002A).

 

L’objectif est de :

- tirer le retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives aux entrepôts couverts, et notamment en imposant des prescriptions nouvelles aux entrepôts existants compte tenu des enjeux de sécurité ;

- mettre en cohérence les arrêtés des rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 ;

- définir les mesures transitoires applicables suite à la modification de la nomenclature ICPE.

Modifications concernant la rubrique 1510

Cela concerne principalement les entrepôts couvert (1510) pour qui de nouvelles obligations visant à prévenir le risque incendie sont ajoutées afin de renforcer la sécurité des sites. Les principales mises à jour concernent les points suivants : 

- ajout de deux nouvelles annexes sur les dispositions applicables aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises  à déclaration, enregistrement ou autorisation (nouvelle annexe VII) et sur les dispositions applicables aux installations à déclaration existantes  déclarées au titre de la rubrique 1510 ou régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009, à toutes les installations existantes à autorisation ou enregistrement, aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021 ainsi qu’aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises  à déclaration, enregistrement ou autorisation (annexe VIII). En application de cette dernière, l’exploitant devra élaborer avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d’incendie de 8 kW/m² afin de vérifier l’absence d’effet domino thermique vers des bâtiments voisins en cas d’incendie ;

 

- les études de dangers devront mentionner, pour les installations soumises à autorisation, les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Toute mise à jour postérieure au 30 juin 2023 également. Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d’être libérées et de leur toxicité y compris environnementale (ann. II, point 1.2) ;

 

- pour les installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est postérieur au 1er janvier 2021, les parois extérieures de l'entrepôt devront être suffisamment éloignées des limites de site, d’une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m² (ann. II, point 2) ;

 

- il est précisé que la distance entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie n’est pas inférieure à 10 mètres et qu’elle peut être réduite à 1 mètre sous certaines conditions. Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d’une détection automatique d’incendie déclenchant la mise en oeuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l’entrepôt (ann. II, point 2, III) ;

 

- nouvelles dispositions pour le désenfumage des locaux techniques à l’intérieur des entrepôts nouveaux dont la preuve de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est postérieur au 1er janvier 2021 (ann. II, point 5.1) ;

 

- nouvelles conditions de stockage : à partir du 1er janvier 2023, le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) sera interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L. De plus à partir du 1er janvier 2026, le stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) sera interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert. Idem pour le stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert (ann. II, point 9) ;

Précision : ces interdictions ne seront pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l’incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. De plus, elle ne s’appliqueront pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI120, qu’elle soit pourvue d’une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu’elle soit équipée d’une détection de fuite.

 

- un plan de défense incendie devra être établi par l’exploitant, en se basant sur les scénarios d’incendie les plus défavorables d’une unique cellule. Cela sera nouvellement applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n’étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs. De plus, à partir du 1er janvier 2022 pour les sites soumis à autorisation, le plan de défense incendie comportera également les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l’intérieur et à l’extérieur du site, lorsque les conditions d’accès aux milieux le permettent (ann. II, point 23) ;

 

- fixation de nouvelles dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques ainsi qu’aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles (points 27 et 28).

 

Modifications concernant les autres rubriques

Des annexes sont ajoutées également dans les autres arrêtés de prescriptions afin de fixer le calendrier d’entrée en vigueur de certaines dispositions pour les installations existantes autorisées ou enregistrées avant le 1er  janvier 2021.

Il est également précisé que les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation devront être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

 

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances
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