Modification substantielle du plan et information des créanciers
29.09.2021
Gestion d'entreprise

Si lors la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire pour l'élaboration du plan, le défaut de réponse d'un créancier vaut acceptation des délais ou remises proposés par le mandataire judiciaire, il n'en est pas de même lors de leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif.
Lorsqu’il est proposé de modifier les modalités d’apurement du passif que prévoit un plan de sauvegarde ou de redressement, l’absence d’observations du ou des créanciers concernés sur les nouvelles modalités qu’on leur propose ne vaut pas acceptation par eux des modifications proposées. C’est en ce sens que se prononce un arrêt du 29 septembre 2021, rendu dans les circonstances suivantes. Une société en redressement judiciaire avait obtenu le bénéfice d’un plan. Elle saisit le tribunal de la procédure collective d’une demande tendant à sa modification, laquelle consistait à proposer à ses créanciers soit le remboursement immédiat de leur créance, mais avec une remise de 80 % sur le montant de celle-ci, soit un rééchelonnement dans la durée de son remboursement intégral. La proposition précisait qu’à défaut de réponse dans un certain délai, la première option serait retenue. Un créancier n’ayant pas pris parti pour l’une ou l’autre option, la société débitrice reproche à l’arrêt d’appel attaqué de ne pas lui avoir imposé le paiement de seulement 20 % du montant de sa créance. La Cour de cassation, par l’arrêt rapporté, approuve le raisonnement de la cour d’appel, fondé sur une distinction qui lui a paru résulter des textes alors applicables. Il existe en effet, selon l’arrêt, une différence entre la phase d’élaboration du plan et celle de sa modification.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La consultation des créanciers lors de l’élaboration du plan
Pour s’en tenir à la situation la plus courante, il résulte expressément de l’article L. 626-5 du code de commerce que les propositions pour le règlement des dettes, règlement dont les modalités devront figurer dans le plan, peuvent, principalement, porter sur des délais de paiement et des remises de dettes. Ces propositions sont soumises aux créanciers par le mandataire judiciaire et si celui-ci procède à une consultation écrite des créanciers en leur adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur absence de réponse à cette lettre dans le délai de trente jours vaut, sous réserve de quelques exceptions (administrations financières, organisme de sécurité sociale…) acceptation des remises ou délais proposés.
Par analogie, la solution est-elle transposable à l’hypothèse, qui était celle de l’espèce, d’une modification des modalités d’apurement du passif ? Non, selon la Cour de cassation qui fait observer que les textes applicables ne sont pas rédigés de la même façon.
L’information des créanciers en vue de la modification du plan
L’article L. 626-26 du code de commerce permet, notamment à la demande du débiteur, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Mais elle doit être décidée par le tribunal. Bien que ce texte législatif ne le précise pas, dans sa rédaction applicable en la cause, la modification substantielle peut porter sur les modalités d’apurement du passif, ce que prévoit, au demeurant, un texte réglementaire, l’article R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce.
Ce texte institue aussi une procédure qui s’apparente à celle de la consultation des créanciers intéressés, mais qui présente avec elle de profondes différences. En effet, le texte précise simplement que le greffier informe les créanciers des modifications qu’on leur propose. Il le fait par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les créanciers ont alors un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations auprès du commissaire à l’exécution du plan.
L’article R. 626-45 précité ne dit rien de plus. En particulier, il ne dit pas que l’absence d’observations vaudrait acceptation des propositions. Pour la Cour de cassation, une conséquence aussi grave ne peut résulter que de la loi, seul le législateur pouvant décider que le silence vaut acceptation, notamment d’une proposition d’abandon de créance. Implicitement, la Cour de cassation n’admet donc pas, non plus, que la lettre informant les créanciers puisse elle-même prévoir une telle conséquence, comme c’était le cas en l’espèce. L’évolution législative la plus récente est-elle de nature à modifier cette position ? Il ne le semble pas.
L’absence de remise en cause de la solution par l’évolution législative
On notera que l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux entreprises en difficulté et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 avait temporairement prévu, par son article 5, III, que le défaut de réponse des créanciers à la lettre d’information vaudrait acceptation des modifications proposées, « sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». On le voit, une intervention législative a été jugée nécessaire et l’acceptation, résultant du silence, a été limitée aux délais de paiement, comme le confirme le rapport adressé au Président de la République relatif à l’ordonnance (Rapp., § 5, al. 3). Même si celle-ci avait été applicable en l’espèce, la remise de 80 % proposée n’aurait donc pas pu être imposée aux créanciers demeurés silencieux.
Il devrait en aller de même avec la nouvelle rédaction de l’article L. 626-26 du code de commerce qui résulte de l’article 36 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce (JO, 16 septembre), qui pérennise la solution de l’ordonnance Covid-19. Ce texte ne concerne pas les hypothèses où le plan aura été adopté dans le cadre du système dit des classes de parties affectées, dont la modification suivra des règles particulières.
En dehors de ces cas, le nouvel article L. 626-26 du code de commerce confirme, désormais au niveau législatif et non plus réglementaire, que la demande de modification substantielle d’un plan peut porter sur les modalités d’apurement du passif. Et le nouveau texte dit aussi clairement que les créanciers sont consultés et pas seulement informés. Mais, si leur défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, c’est encore à l’exception des remises de dettes ou des conversions des titres de dettes en titres de capital. Autrement dit, le silence vaudra seulement acceptation des délais de paiement proposés.
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