Motivation de la peine correctionnelle complémentaire d'interdiction de gérer
30.08.2018
Gestion d'entreprise

La peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée pour abus de biens sociaux doit être impérativement motivée au regard des circonstances de l'infraction. Lorsque plusieurs peines se cumulent, amende et interdiction de gérer par exemple, les motifs les justifiant peuvent être communs.
Lorsqu'une société est en cessation de paiements, les détournements commis après la date de cessation des paiements ne sont pas sanctionnés sur le terrain de l'abus de biens sociaux. Ils ne peuvent donner lieu qu'à des poursuites pour banqueroute (Cass. crim., 6 juin 2007, n° 06-85.644). En revanche, les détournements réalisés avant la date de cessation des paiements relèvent de la qualification d'abus de biens sociaux (Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 96-84.717, n° 5580 PF).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Pour les mêmes faits, la Cour de cassation a précisé que les deux qualifications de banqueroute et d'abus de biens sociaux étaient incompatibles (Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85.651). Cependant, un dirigeant peut être simultanément déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute pour des faits commis avant et après la date de cessation des paiements de son entreprise (Cass. crim., 19 nov. 2008, n° 08-82.013).
En cas de prononcé d’abus de biens sociaux assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer, celle-ci doit être motivées au regard des circonstances de l’infraction, de la situation personnelle et de la personnalité du dirigeant concerné (C. pénal, art. 132-1). Il en est de même pour la peine d’amende (C. pénal, art. 132-20, al. 2).
La chambre criminelle rappelant ces principes a renforcé en 2017 les obligations des juges en matière de motivation des peines (Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-85.199, n° 102 P+B+R+I ) et notamment en matière d’amende et d’interdiction de gérer (Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-83984, n° 105 P+B+R+I). La solution est confirmée par une décision du 27 juin 2018. La Cour de cassation précise, en outre, que lorsque plusieurs peines se cumulent, amende et interdiction de gérer, les motifs les justifiant peuvent être communs.
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