Nature de la responsabilité de la caution en cas de non respect des mentions manuscrites

18.11.2020

Gestion d'entreprise

En cas d'anéantissement rétroactif d'un contrat annulé, tel un cautionnement, la responsabilité de l'auteur de la nullité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel.

Les faits étaient les suivants : par un acte non daté et quatre actes du 17 mars 2008, 7 mai 2009 et 3 août 2009, une personne physique s'est rendue caution de crédits consentis par une banque à une société. Après l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de cette société, la banque a assigné la caution en paiement. Cette dernière a alors contesté être l'auteur des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation, à savoir les articles L. 341-2 et L. 341-3, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (désormais, art. L. 331-1 et L. 331-2), et demandé l'annulation des cautionnements. La banque a formé contre lui une demande de dommages-intérêts, dans l'hypothèse où les engagements seraient annulés.

Les juges du fond (CA Nîmes, 12 avr. 2018) annulaient  les cautionnements pour non-respect des dispositions légales et déboutaient la banque de l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre la caution. La banque formait alors un pourvoi en soutenant que les contrats doivent être formés de bonne foi ; qu'en la déboutant de son action en responsabilité civile, alors qu’il était constaté, d'une part, que "la caution avait commis une faute de négligence en ne rédigeant pas les mentions manuscrites car il est expressément mentionné dans les actes d'engagement que "la caution paraphe chaque page du contrat et appose la mention manuscrite suivante suivie de la signature", de sorte qu'il était informé de ce qu'il devait être le scripteur, sans pour autant se conformer à la demande qui lui était faite", et que, d'autre part, "l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle", la cour d'appel, qui ne tire les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 actuels du code civil.

Nul n’ignore que conformément à la loi, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par le code de la consommation. A défaut, le cautionnement est nul ainsi qu’il résulte explicitement de la loi, et l’aveu, même judiciaire par lequel une personne se reconnaît ultérieurement caution, ne peut suppléer l’absence de la mention légale (Cass. com., 28 avr. 2009, n°08-11.616, n° 403 FS P + B : Bull. civ. IV, n° 56 ; JCP E 2009, 1701, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 122, obs. A. Cerles).

Pour autant, cette anomalie qui entache le cautionnement de nullité entraîne-t-elle la responsabilité de la caution ? A cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat annulé, (le cautionnement), la responsabilité de l'auteur de la nullité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.

L’article 1231-1 du code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Rien dans cet article ne peut fonder une condamnation de la caution à raison d’une omission ou d’une erreur de la mention manuscrite en traînant la nullité du cautionnement.

En revanche, conformément à l’article 1241 du code civil, "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". De ce fait, il semble que l’on pourrait reprocher à la caution d’avoir omis de reporter les mentions obligatoires ou bien de les avoir mal reproduites, pour rechercher sa responsabilité. Pour autant, il appartient au créancier de veiller à la conformité des mentions dont l’objet est certes de protéger la caution, même si l’on sait depuis longtemps que ce formalisme excessif n’a pratiquement aucun impact en raison de son automatisme, la formule légale n’étant que la réitération des termes du contrat que la caution est réputée avoir lu et approuvé !

Si l’on regarde donc de plus près, ces mentions en réalité sont plus importantes pour le créancier professionnel qui doit éviter, en veillant à la bonne application de la loi, la nullité de sa garantie. Il conviendrait donc de démontrer (chose quasi impossible), que l’erreur de transcription des mentions légales, trouve sa source dans la volonté de la caution de tenter par des manœuvres, d’échapper à son éventuelle obligation future de payer la dette en lieu et place du débiteur principal et que donc que cette erreur est volontaire. En effet, l’ignorance par la caution des dispositions impératives de la loi, qui constituerait une négligence voire une imprudence, ne saurait excuser la faute du créancier recevant sans broncher, un acte dont l’acceptation est viciée.

Patrice Bouteiller, Docteur en droit, Senior of Counsel, Cabinet Ravet et Associés

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