Si le parquet souhaite poursuivre, l'AMF ne pourra faire de même et inversement. L'un et l'autre seront tenus de s'informer de leur volonté d'entamer une démarche répressive.
Il n’y aura pas de vide juridique. Le Conseil constitutionnel avait donné jusqu’au 1er septembre 2016 au législateur pour mettre un terme à la possibilité de doubles sanctions pénale et administrative en matière d’abus de marché, à la suite de sa décision d’inconstitutionnalité - différée - des articles L 465-1 et L 621-15 du code monétaire et financier le 18 mars 2015 (voir notre article). Le 8 juin, la proposition de loi réformant le système de répression de ces abus a été adoptée. Elle est teintée d’un compromis, celui recherché entre sénateurs et députés pour faire avancer ce dossier, la version finale de la proposition résultant de leurs travaux en commission mixte paritaire.
Un système d��« aiguillage » entre le parquet national financier (PNF) et l’AMF (Autorité des marchés financiers) va ainsi voir le jour. La procédure détaillée, que les sénateurs avaient rédigée en première lecture du texte (voir notre article) est maintenue dans sa version finale (voir article 2). Le PNF et l’AMF ne pourront poursuivre pour les mêmes faits, et à l’égard de la même personne, lorsque l’un et l’autre se seront déjà saisis du dossier. C’est le principe qui va être intégré au code monétaire et financier (futur article L 465-3-6). Pour le rendre praticable, des règles de concertation sont instituées. Si le PNF ou l’AMF souhaitent poursuivre, ils devront en informer l’autre qui disposera alors de 2 mois pour faire connaître son intention d’en faire de même. Le silence du parquet, informé de la démarche de l’AMF, vaudra acceptation de sa part de laisser l’Autorité poursuivre seule. Et a contrario. Mais si chacune des deux autorités souhaite néanmoins poursuivre, un arbitrage sera opéré par le procureur général près la cour d’appel de Paris. Il aura 2 mois pour rendre une décision positive ou négative de mise en mouvement de l’action publique du côté du PNF.
Plusieurs décisions seront définitives et sans appel : il en sera ainsi de la décision de l’AMF de renoncer à une notification des griefs, de celle du PNF de ne pas mettre en mouvement l’action publique ou encore de la décision d’arbitrage du procureur général de la cour d’appel de Paris.
Il faudra, néanmoins, attendre un décret en Conseil d’État qui viendra préciser les conditions et modalités d’application de ce dispositif.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
D’autres éléments du débat entre députés et sénateurs n’ont finalement pas été conservés dans le texte final. Ainsi la proposition des sénateurs d’instituer, en amont des poursuites, une coopération entre l’AMF et le PNF pour réaliser des enquêtes préliminaires n’a pas emporté la majorité (voir notre article).
De même leur volonté d’uniformiser les règles d’appel des décisions rendues par l’AMF n’a pas convaincu (voir notre article). Aujourd’hui, les décisions de l’AMF peuvent faire l’objet d’un recours soit devant le Conseil d’État soit devant le juge judiciaire. Tout dépend de la personne visée par la décision : un professionnel des marchés financiers (Conseil d’État) ou non (cour d’appel de Paris et Cour de cassation). Ce système va perdurer.
Enfin, les sénateurs avaient pour ambition d’encadrer les fadettes de l’AMF par autorisation du juge de la liberté et de la détention. Là encore, le texte final écarte cette solution. Il faut donc s’en tenir au dispositif actuel (article L 621-10 du code monétaire et financier).
La proposition de loi sera aussi à l’origine d’une révision de la définition des délits d’initié décrits à l’article L 465-1 du code monétaire et financier. Une définition générale succédera aux différentes définitions aujourd’hui en vigueur (voir article 1). Le montant de la peine d’emprisonnement et de l’amende encourues est sensiblement aggravé : il s'élève à 5 ans d’emprisonnement et à 100 millions d’euros d’amende (contre un an d’emprisonnement et 1,5 million d'euros actuellement) ce montant pouvant être porté « jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit ». L’objectif poursuivi est d’assurer une peine efficace, proportionnée et dissuasive en la matière pour ainsi se conformer au standard du droit européen (directive 2014/57 et règlement 596/2014 sur les abus de marché à transposer ou applicable au 3 juillet 2016).
Comme actuellement, la sanction pécuniaire pourra être portée au quintuple si la personne morale est déclarée responsable pénalement. La multiplication s’appliquera uniquement sur le montant de l’amende exprimé en valeur absolue.
Enfin, deux nouvelles infractions verront le jour, celle d’incitation ou de recommandation à l’utilisation d’informations privilégiées et celle de divulgation d’informations privilégiées à des tiers - dernière qui, dans l’actuel code monétaire et financier, est prévue par l’article L 465-1 (voir article 1 de la proposition). Les mêmes sanctions qu’en matière de délits d’initié seront encourues. Il en ira de même pour les délits de diffusion de fausse information, de manipulation de cours (article L 465-2) ou de manipulation d’indices (article L 465-2-1), que le code conservera.
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