Notification de la lettre de contestation de créance à un créancier public
30.01.2018
Gestion d'entreprise

L'envoi de la lettre de contestation à un établissement public par un mandataire judiciaire vaut avis au sens de l'article R. 624-1, alinéa 2 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit adressée personnellement à l'agent comptable.
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise pour la première fois les modalités de l’envoi de l’avis qui doit être adressé par le mandataire judiciaire à un créancier public, lorsque la créance déclarée par ce dernier à la procédure collective de son débiteur est contestée. Avis auquel la loi fait produire des effets importants pour ce créancier, qu’il soit d’ailleurs public ou privé, puisqu’il fait courir le délai de 30 jours dans lequel ce dernier doit répondre sous peine d’être privé du droit de contester tant la proposition du mandataire judiciaire que la décision du juge-commissaire lorsque celui-ci, statuant sur la créance, suit la proposition de rejet du mandataire (C. com., art. L. 622-27 et L. 624-3).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances déclarées, l’article R. 624-1, alinéa 2 du code de commerce prévoit que, lorsque la créance est discutée, le mandataire en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le créancier est un établissement public, doté d’un comptable public, cette lettre doit-elle être adressée personnellement au comptable ou simplement à l’établissement public ? Cette question renvoie à la règle bien connue en droit public de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable. La Cour de cassation a récemment rappelé que s’agissant d’une commune, personne morale de droit public, seul son comptable avait le pouvoir de signer la déclaration de créance (Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-15.983). Il pourrait en être déduit qu’une fois cette créance déclarée, la lettre adressée par le mandataire judiciaire doit être adressée personnellement au comptable public.
C’est cette analyse qui est retenue par les juges du fond dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, affaire dans laquelle un établissement public à caractère administratif déclare, via son comptable public, une créance à la procédure collective de son débiteur. Le mandataire lui adresse une lettre l’avisant que sa créance est contestée. Le juge-commissaire, constatant que ce créancier n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours, rejette la créance. Le créancier forme un recours au soutien duquel il fait valoir que le délai de 30 jours n’avait pas pu courir, la lettre n’ayant pas été adressée personnellement au comptable public. La cour d’appel fait droit à ce moyen et prononce l’admission de la créance. Elle retient que l’agent comptable est seul habilité à agir en matière de déclaration de créance, de sorte que la lettre de contestation aurait dû lui être adressée personnellement.
La Cour de cassation censure ces motifs. Elle énonce que l’envoi de la lettre de contestation au siège de l’établissement public, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l’existence de la contestation au sens de l’article R. 624-1, alinéa 2 du code de commerce, peu important que la lettre n’eût pas été adressée personnellement à l’agent comptable. Autrement dit, il suffit que la lettre soit libellée au nom de l’établissement public, à son siège, sans qu’il soit nécessaire de préciser la personne habilitée à le représenter.
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