Notion de créancier professionnel bénéficiant de la caution d'une personne physique

10.10.2017

Gestion d'entreprise

Le créancier professionnel s'entend, au sens du code de la consommation, de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

Dès lors que la créance garantie par le cautionnement du gérant est en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, une association et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de celui qu’elle compte parmi ses membres, cette association est un créancier professionnel au sens des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 depuis le 1er juillet 2016.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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En l’espèce, une société représentée par ses cogérants adhère à l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournit la garantie financière prévue par l’article L. 211-18, II, a) du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Par des actes séparés du 14 avril 2003, les cogérants se portent caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée. Après avoir démissionné de l’APST, la société est mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, qui est admise au titre de la mise en œuvre de sa garantie financière, l’APST assigne en exécution de son engagement de caution l’un des gérants, lequel oppose la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004 en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles anciens L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

La cour d’appel condamne la caution à payer la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009. Elle constate que l’APST est une association loi de 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par les ministères du tourisme et de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé par le code du tourisme. La cour d’appel en déduit que l’APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

La Cour de cassation censure ce raisonnement pour les raisons indiquées plus haut.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3
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