Nouveau tarif des huissiers de justice applicable du 1er mars 2020 au 28 février 2022
04.03.2020
Gestion d'entreprise

De nouvelles modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sont définies afin de fixer les tarifs de certains professionnels du droit, dont ceux des huissiers, futurs commissaires de justice, applicables à compter du 1er mars 2020.
Un décret dit « sur la méthode » en date du 28 février 2020 détermine les conditions permettant de fixer les tarifs des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire, de greffier des tribunaux de commerce et d’administrateur judiciaire. Ce décret tire les conséquences réglementaires des modifications apportées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dite « loi Justice » (C. com., art. L. 444-2, mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 20). Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 1er mars 2020 (D., art. 16)
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Un arrêté de même date fixe les tarifs réglementés des huissiers de justice pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 (D. n° 2020-179, 28 févr. 2020 ; Arr., 28 févr. 2020, NOR : ECOC2003885A). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l'ancien tarif (Arr., art. 29).
Le décret du 28 février 2020 modifie les articles R. 444-2 et R. 444-5 et suivants du code de commerce relatifs à la fixation des tarifs réglementés des professionnels du droit précités.
Il abandonne le principe d’une définition du tarif « acte par acte » au profit d’une approche globale, fondée sur la péréquation des prestations tarifées. Les tarifs sont désormais fixés en fonction d’un taux de résultat cible prévu pour chaque profession (C. com., art. R. 444-7, mod. par D., art. 5).
Il fixe les tarifs réglementés et l’objectif de taux de résultat moyen de telle sorte que le chiffre d’affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente 2018-2020 (C. com., art. R. 444-7, III, mod. par D., art. 5).
Il porte également de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par les professionnels, en application de l’article L. 444-2, alinéa 6 du code de commerce (C. com., art. R. 444-10, mod. par D., art. 6) et dresse la liste des prestations pour lesquelles ce taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client (C. com., art. R. 444-10-1, créé par D., art. 7).
Il précise les modalités de collecte des données auprès des professionnels par les instances professionnelles nationales, dont la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), qui doivent les transmettre annuellement aux ministres de la justice et de l’économie et à l’Autorité de la concurrence (C. com., art. R. 444-21, mod. par D., art. 10).
En ce qui concerne plus particulièrement les huissiers de justice, les références aux instances professionnelles de cette profession et à celle de commissaires-priseurs judiciaires sont mises en cohérence avec le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 ayant précisé l’organisation et le fonctionnement de la CNCJ instituée depuis le 1er janvier 2019 (v. « Installation de la future Chambre nationale des commissaires de justice »).
Les nouveaux tableaux des émoluments (actes, formalités, droits proportionnels) font apparaître une réduction générale du tarif de 0,8 % et aucun acte ne subit de modification ciblée (C. com., art. A. 444-11 et s., mod. par Arr., art. 3 à 28).
Les majorations pour les îles ultramarines sont fixées à 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 27 % dans le département de la Guyane et à 37 % dans le département de La Réunion (C. com., art. A. 444-10, al. 2, créé par Arr., art. 2, 1°).
Ce nouveau tarif s’applique jusqu’au 28 février 2022 (C. com., art. A. 444-10, mod. par Arr., art. 2, 2°).
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