Nouveautés en matière de procédure civile et de médiation au 27 février 2022

24.03.2022

Gestion d'entreprise

Depuis le 27 février 2022, les parties sont dispensées de l'obligation d'engager une tentative de conciliation ou de médiation si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.

Pris en application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite « loi Dupond-Moretti » (v. bull. 255, « Loi Dupond-Moretti : effets sur le recouvrement de créances et les voies d’exécution », p. 1 et Veille permanente « Promotion du recours aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) », 14 janv. 2022), le décret du 25 février 2022 modifie en conséquence le code de procédure civile, mais comporte également un certain nombre de dispositions diverses, notamment relatives aux modes amiables de règlement des différends (MARD).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 février 2022 et sont applicables aux instances en cours (D., art. 6).

Extension du champ d’application de la tentative de règlement amiable obligatoire devant le TJ

Conformément à la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire précitée, le décret étend d’abord le champ d’application de la tentative de règlement amiable obligatoire devant le tribunal judiciaire aux troubles anormaux de voisinage, et non pas seulement aux seuls conflits de voisinage comme initialement prévu (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, al. 1er, mod. par L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 46). L’article 750-1 du code de procédure civile dispose désormais que la saisine du tribunal doit être précédée d’une conciliation ou médiation lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (C. pr. civ., art. 750-1, al. 1er, mod. par D., art. 1er, 14°).

Cas particulier de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Le décret ajoute, toujours en application de la loi Dupond-Moretti, que le créancier peut être dispensé d’une telle tentative s’il a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC) conformément à l’article L. 125-11 du code des procédures civiles d’exécution (C. pr. civ., art. 750-1, 5°, créé par D., art. 1er, 14°).

Apposition par le greffier de la formule exécutoire sur un acte contresigné par avocat constatant un accord

Le décret crée également, à la suite de la section consacrée à l’homologation judiciaire (C. pr. civ., art. 1565 à 1567), une section relative à la nouvelle procédure applicable à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe d’un acte, contresigné par avocat, constatant un accord (C. pr. civ., art. 1568 à 1571, mod. par D., art. 1er, 21°). Il faut rappeler, en effet, que la loi Dupond-Moretti a été ajoutée à la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 7°, créé par L., art. 44). Selon la procédure mise en place, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte (C. pr. civ., art. 1568, al. 3, mod. par D., art. 1er, 21°) et toute personne intéressée peut demander la suppression de la formule exécutoire selon les règles de la procédure accélérée au fond (C. pr. civ., art. 1570, mod. par D., art. 1er, 21°). Le nouvel article 1571 précise que ces nouveaux articles 1568 à 1571 sont applicables à la transaction.

Pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Le décret du 25 février 2022 modifie le code de procédure civile pour tenir compte de la généralisation, issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3), du pouvoir du juge, qui n’a pas recueilli l’accord des parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur (C. pr. civ., art. 127-1, mod. par D., art. 1er). Il consacre également la possibilité d’ordonner une médiation devant la Cour de cassation (C. pr. civ., art. 1012. mod. par D., art. 1er).

Possibilité de produire les justificatifs des sommes demandées au titre de l’article 700

S’agissant des dispositions intéressant l’assignation en paiement, il faut signaler la possibilité pour les parties de produire les justificatifs des sommes demandées au titre des frais irrépétibles (C. pr. civ., art. 700, al. 5, créé par D., art. 1er, 13°). La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a, en effet, tenu à rappeler que loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice « de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 75, mod. par L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 48, V, 2°). L’article 700 du code de procédure civile est donc modifié en conséquence.

Marianne Cottin, Maître de conférences à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne

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