Nouvelle tentative pour permettre aux huissiers d'accéder aux boîtes aux lettres
19.05.2021
Gestion d'entreprise

Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit de permettre aux huissiers d'accéder de manière permanente aux boîtes aux lettres des particuliers selon les mêmes modalités que les agents chargés de distribuer le courrier.
Dans le but de faciliter la signification des actes en main propre et d’améliorer la prévention des expulsions, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2021, prévoit de faciliter l’accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres particulières et aux interphones des immeubles.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L’article 18 bis du projet de loi modifie l’article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation, lequel dispose aujourd’hui que le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation (CCH, art. L. 126-14, al. 1er).
Actuellement, la procédure est lourde et complexe pour les huissiers qui ne peuvent accéder aux boîtes aux lettres qu’après avoir obtenu l’accord préalable du syndic de l’immeuble, lequel leur fournit un moyen d’accès qui doit lui être restitué ensuite.
C’est pourquoi, le projet de loi ajoute un second alinéa à l’article L. 126-14 qui prévoit que les huissiers de justice auront accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution du courrier au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12 du code de la construction et de l’habitation, à savoir le prestataire du service universel postal et les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 du même code (CCH, art. L. 126-14, al. 2, créé par Projet de loi, art. 18 bis).
Il faut rappeler que cette disposition avait été introduite à l’article 123 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan » et censurée par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif » (Cons. const., déc., 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC : « Les huissiers de justice devront encore attendre pour accéder aux boîtes aux lettres »). Elle avait ensuite été adoptée par amendement dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Projet de loi AN n° 1396, 20 nov. 2018, amendement n° 1615 : « L’accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres bientôt effectif ? »), mais là encore censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC).
Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce nouvel article 18 bis est présenté comme complétant l’article 18 qui vise à faciliter les procédures de relogement.
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