Nouvelles règles en matière de recouvrement des pensions alimentaires

12.01.2017

Gestion d'entreprise

Les compétences des organismes débiteurs de prestations familiales en matière de recouvrement de pensions alimentaires sont élargies. Ils pourront notamment délivrer un nouveau titre exécutoire à compter du 1er avril 2018.

L’article 41 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifie le code de la sécurité sociale en ce qui concerne l’accès à l’allocation de soutien familial et le recouvrement des pensions alimentaires pour prendre en compte tous les modes de vie en couple des parents et leurs modalités de dissolution.

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Nouvelles compétences des organismes débiteurs de prestations familiales au 1er janvier 2017
Aide à la fixation du montant de la pension alimentaire par la fourniture d’informations au créancier

En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale permet, depuis le 1er janvier 2017, au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, de transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial est ouvert (CSS, art. L. 523-1, mod. par L., art. 41, I, e)).

Intermédiation financière lorsque le créancier a été victime de violence ou de menaces de la part du débiteur

L’intervention des organismes débiteurs de prestations familiales est, depuis le 1er janvier 2017, automatique lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire est auteur de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant (C. civ., art. 373-2-2). Lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice. Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, cette procédure s’applique sur demande du créancier (CSS, art. L. 582-1, mod. par L., art. 41, I, 5°).

Extension de l’accès au soutien familial depuis le 1er janvier 2017

L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit également qu’ouvre notamment droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou, depuis le 1er janvier 2017, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords suivants, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :

- l’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

- l’acte reçu en la forme authentique par un notaire (CSS, art. L. 523-1, mod. par L., art. 41, I, 1°, b) et g)).

 Remarque : à compter du 1er avril 2018, cette liste sera complétée de l’accord par lequel des parents auront mis fin à leur vie en concubinage ou dissous le pacte civil de solidarité (PACS) qui les liait auquel l’organisme débiteur des prestations familiales aura donné force exécutoire, en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 523-1, mod. par L., art. 41, I, 1°h)).

Il est à noter qu’en ce qui concerne ce dernier accord, comme il sera expliqué ci-après, il y a lieu d’attendre un décret d’application (CSS, art. L. 582-2, mod. par L., art. 41, I, 5°).

Création d’un nouveau titre exécutoire au 1er avril 2018

Enfin, à compter du 1er avril 2018 et sous réserve d’un décret d’application, les organismes prestataires d’allocations familiales pourront délivrer un nouveau titre exécutoire en cas de rupture d’un concubinage ou d’un PACS (CSS, art. L. 582-2, mod. par L., art. 41, I, 6°).

Ainsi, sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du PACS qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donnera force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

- les parents devront attester qu’aucun d’eux n’est titulaire d’une créance fixée pour cet enfant ou n’a engagé de démarche en ce sens ;

- le montant de la contribution, fixé en numéraire, devra être supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence de l'enfant et des ressources du débiteur et selon des conditions fixées par décret ;

- l’accord devra préciser les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution.

La décision de l’organisme débiteur aura les effets d’un jugement et constituera un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande des parents pourra être réalisée par voie dématérialisée.

La décision de l’organisme débiteur ne sera susceptible d’aucun recours. En cas de refus de l’organisme débiteur de conférer force exécutoire à l’accord, les parents pourront, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant et postérieure au titre exécutoire établi privera ce dernier de tout effet.

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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