Nullité du contrat de travail déséquilibré en période suspecte
30.04.2019
Gestion d'entreprise

En cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies mais il ne peut prétendre au paiement des salaires. Saisie d'une demande au titre des créances salariales, la cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si cette action peut être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie.
Un salarié engagé en juillet 2012, travaille sans être payé jusqu’au 19 octobre 2012, date à laquelle il constate la fermeture du dépôt de l’entreprise. La liquidation judiciaire est prononcée et la date de cessation des paiements est fixée au 6 février 2012. Le salarié fait grief à la décision de la cour d’appel de le débouter, notamment, de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation de sa créance à la procédure collective. L’arrêt se fonde sur la nullité des contrats commutatifs lorsqu’un déséquilibre notable entre les obligations des parties est caractérisé (C. com., art. L. 632-1, I, 2°).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat. Et, elle juge que si, en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, elle n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie.
L'article L. 632-1, I, 2° prévoit la nullité de « tout contrat commutatif, dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Le contrat en cause doit donc avoir été conclu à titre onéreux, les prestations réciproques des parties pouvant être évaluées dès sa conclusion. Il peut s’agir comme dans la présente décision, d’un contrat de travail (Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.738) ou d'un contrat de qualification (Cass. soc., 15 juin 2004, n° 02-41.623, n° 1215 P).
La décision du 20 mars 2019 est l’occasion de rappeler une solution classique en la matière. L'appréciation du déséquilibre est laissée au pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-45.612, n° 3076 P ; Cass. soc., 15 juin 2004, n° 02-41.623, n° 1215 P).
Si le contrat est annulé, la nullité a un effet rétroactif, ce qui oblige le salarié à reverser une partie de son salaire. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Néanmoins, il peut être alloué au salarié dont le contrat a été annulé, une indemnisation pour la prestation fournie (Cass. soc., 7 mai 2003, n° 01-42.337), indemnisation qui ne correspond pas nécessairement au montant des salaires versés (Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-43.104, n° 2435 P + B). Encore faut-il demander son indemnisation et non la fixation de sa créance salariale, comme l’avait fait le salarié en question.
Autre précision qui vaut à l’arrêt d’être publié : si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.
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