Obligation d'impartialité de l'huissier de justice

05.07.2016

Gestion d'entreprise

Le fait pour un huissier de justice, administrateur d'une organisation professionnelle, d'instrumenter pour cette dernière fait naître un doute raisonnable, objectivement justifié sur son impartialité et son indépendance.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), juge comme nulle une assignation délivrée par un huissier de justice pour le compte d’un organisme professionnel dont il est le trésorier. L’article 1 bis A précité dispose en effet que les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l’égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au sixième degré. L’article 6, §1 de la CESDH est quant à lui relatif au droit à un procès équitable.

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En l’espèce, l’huissier trésorier de la chambre des huissiers de justice de Paris instrumente afin de délivrer une assignation à l’encontre d’une association occupant un immeuble appartenant à ladite chambre.

L’association demande la nullité de l’assignation au motif que l’huissier instrumentaire était intéressé au succès de l’action en tant que trésorier de la chambre. Les juges du fond, pour rejeter cette demande, indiquent que la chambre de Paris exerce l’action pour la défense de ses intérêts collectifs, qui, en raison du principe d’autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, de sorte que rien n’interdisait à l’huissier de justice instrumentaire, fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l’acte introductif d’instance litigieux.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse cette décision en indiquant que la qualité de l’huissier de justice instrumentaire, trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance.

Remarque : la Cour de cassation ne pouvant se baser seulement l’article 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui est restrictif quant aux personnes concernées mais qui s’applique à toutes les actions des huissiers de justice, aurait pu, sur la base de l’article 6, § 1 de la CESDH faire la distinction entre les actes de procédure et les actes d’exécution. L’impartialité de l’huissier de justice ayant eu alors peu de chance d’être mise à l’épreuve lors de la délivrance d’une simple assignation.
Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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