Obligation du représentant légal à titre personnel à déposer les comptes annuels
21.05.2019
Gestion d'entreprise

L'obligation de faire vise le seul représentant légal de la personne morale. Par conséquent, le mémoire présenté en cassation, au nom de la société qui n'est pas partie à l'instance, est irrecevable.
Lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel. Ce dispositif résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans ce contexte, un représentant visé par une obligation de faire forme régulièrement, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il a établi en sa qualité de représentant légal de la société.
Le Cour de cassation juge au visa de l’article 978 du code de procédure civile que ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable.
Par conséquent, la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé. Le demandeur en cassation doit, en effet, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
La Cour de cassation a, pour la première fois, l’occasion d’apporter cette précision essentielle au regard de l’article L. 611-2, II du code de commerce visant expressément les dirigeants de des sociétés commerciales.
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