Obligations à la charge du juge français en cas de notification en Europe
24.04.2019
Gestion d'entreprise

Si le défendeur étranger ne comparaît pas, le juge doit s'assurer que la notification de l'assignation est attestée par les autorités étrangères et, à défaut, en préciser les modalités et les diligences accomplies pour obtenir cette attestation.
Au visa des articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et 479 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de notification d’un acte introductif d’instance à un défendeur résidant dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), le juge judiciaire français, avant de statuer, doit s’assurer que cette notification a été effectuée selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis et, à défaut, qu’aucune attestation n’a pu être obtenue malgré les diligences accomplies auprès des autorités compétentes de cet État membre.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Il ressort des textes susvisés, qu’en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’UE, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, ce qui était le cas en l’espèce, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement et qu’un délai d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 7 et 19). De plus, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur (C. pr. civ., art. 479).
En l’espèce, dans un litige opposant une société de droit italien établie en Italie à une société française, cette dernière interjette appel devant la cour d’appel française à la suite d’un renvoi après cassation. La société italienne n’a constitué avocat ni devant la première cour d’appel ni devant celle de renvoi. La cour d’appel prononce diverses condamnations à l’encontre de cette société italienne.
Devant la Cour de cassation, la société italienne reproche à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié les conditions de la notification de la saisine de la cour d’appel par la société française.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et juge que cette dernière, en statuant sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société italienne avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, a violé les textes applicables.
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