Obligations d'information du voyageur en cas de modification du contrat de voyage après le départ
28.02.2022
Gestion d'entreprise

Lorsqu'après le départ, un vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir le service prévu au contrat de voyage, il doit informer le voyageur que celui-ci peut refuser la prestation de remplacement proposée et bénéficier d'un rapatriement au frais du voyagiste.
La Cour de cassation par une vintaine d’arrêts en date du 16 février 2022 apporte des précisions intéressantes sur les obligations d’information des agences de voyages envers leurs clients suite à la modification d’un élément essentiel du voyage après le départ.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans ces affaires, des clients avaient conclu avec une agence un contrat de voyage à forfait ayant pour objet une croisière en antarctique. A la suite de conditions météo défavorables et de la chute de deux passagers, le bateau a dû revenir au port et la croisière a été annulée. Une croisière de substitution a été proposée mais certains passagers ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices pour avoir manqué à ses obligations d’information à la suite de la modification d’un élément essentiel du contrat après leur départ.
La cour d’appel compétente a condamné l’agence à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros pour ce défaut d’information. Le pourvoi formé par l’agence est rejeté aux motifs suivants : aux termes de l’article L. 211-15 du code du tourisme alors applicable, lorsque après le départ un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit sauf impossibilité dûment justifiée proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies ; s’il ne peut le faire ou si ces prestations sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, il doit fournir à l’acheteur des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions équivalentes sans supplément de prix comme l’indique l’article R. 211-11 du même code.
Il résulte de ces textes que le vendeur est tenu, en faisant la proposition de remplacement, d’informer le voyageur que ce dernier peut refuser la prestation proposée en se prévalant d’un motif valable et bénéficier d’un rapatriement aux frais du voyagiste. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a mis une telle obligation d’information à sa charge.
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