Omission de déclarer la cessation des paiements et interdiction de gérer
26.01.2022
Gestion d'entreprise

L’omission volontaire de la déclaration de la cessation de paiements dans le délai de 45 jours doit s’apprécier au regard de la date d’ouverture de la procédure.
Le chef d’entreprise qui rencontre des difficultés doit y être attentif car lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’ouvre, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours expose le dirigeant à des sanctions.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Cour de cassation en est la parfaite illustration.
En l’occurrence, l’arrêt permet d’éclairer une situation particulière liée au report de la date de cessation des paiements. En effet, dans cette espèce, la date de cessation des paiements a été reportée (6 octobre 2014) très en amont du jugement d’ouverture (23 mars 2016). Le dirigeant en tire argument pour contester la condamnation à une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans. Le pourvoi indique qu’à la date du report, le chef d’entreprise n’avait pas conscience de l’état de cessation des paiements. Or c’est à partir de cette date que doit s’apprécier le délai de 45 jours, considérant que les conditions de l’interdiction de gérer ne sont donc pas réunies.
La Cour de cassation, après avoir constaté qu’il résulte de l’arrêt d’appel que le dirigeant n'avait pas conscience de la cessation des paiements à la date de son report fixée au 6 octobre 2014, souligne que la décision d’appel a retenu « que, dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu'à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n'était pas non plus réglée et que depuis quatre mois avant l'ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n'était plus assuré, ce dont elle a pu déduire qu'en attendant le 23 mars 2016, date mentionnée par le jugement confirmé, pour demander l'ouverture d'une procédure collective, M. [X] avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ».
La Cour de cassation dans cette décision affirme que l’appréciation de l’omission volontaire de la déclaration de la cessation de paiements dans le délai de 45 jours doit s’apprécier au regard de la date d’ouverture de la procédure. Il convient alors de vérifier que dans les 45 jours qui ont précédé cette ouverture, le chef d’entreprise ne pouvait pas ignorer la cessation des paiements. La confrontation des dates dans cette affaire ne laissait aucun doute sur le caractère tardif de la déclaration, les faits relevés étant très significatifs, un chef d’entreprise ne pouvant ignorer dans de telles circonstances que son entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
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