Ouverture d'un PEA : le client doit apporter la preuve du manquement qu'il reproche à sa banque
21.02.2022
Gestion d'entreprise

Le client qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d'ouverture de son PEA, doit apporter la preuve du manquement reproché.
L'administration fiscale refuse au client d'une banque l'exonération de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres figurant sur son Plan d'épargne en actions (PEA). Le motif invoqué est que le titulaire de ce PEA est également titulaire d'un second PEA, ouvert auprès d'un autre établissement. Ce client reproche à sa banque de ne pas l'avoir informé de l'interdiction d'avoir plus d'un PEA.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les juges rappellent qu'aux termes de la règlementation applicable, l'ouverture d'un PEA doit faire l'objet d'un contrat écrit informant son souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un seul PEA par contribuable. Ils en déduisent :
que la seule obligation de la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs de PEA la signature d'un contrat comportant cette information et
qu'il incombe au client, s'il veut poursuivre la responsabilité de la banque qui n'aurait pas respecté cette obligation, de démontrer qu'elle ne l'a pas respectée.
Les juges constatent, néanmoins :
que le client ne produit pas en justice son exemplaire du contrat de souscription de son PEA,
que, de son côté, la banque produit un contrat signé par un autre client, démontrant qu'à l'époque à laquelle le contrat du demandeur a été établi, le formulaire utilisé par elle comportait bien la mention voulue.
Faute d'avoir rapporté la preuve du manquement allégué, la demande de ce client est rejetée.
Remarque : l'obligation faite à la banque d'informer son client de l'interdiction de détenir plus d'un PEA était formulée, à l'époque des faits de l'espèce rapportée, par le décret du 17 août 1992. Ces dispositions ont été reprises par la règlementation qui régit actuellement les PEA (C. mon. fin., art. L. 221-30 et s. ; art. D. 221-109 et s.).
Cet arrêt fait application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu art. 1353 le 1er octobre 2016. Ces dispositions régissent les obligations en matière de preuve.
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