Pas d'application de la globalisation en assurance de responsabilité civile professionnelle

30.09.2020

Gestion d'entreprise

Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil.

Après avoir fait l’objet d’un redressement fiscal à la suite de souscriptions de produits de défiscalisation, un particulier assigne en responsabilité civile la société de conseil en investissement financier qui les lui avait proposés. Son assureur de responsabilité civile, intervenu volontairement à l’instance, est condamné en appel à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, sous déduction d’une franchise contractuelle de 15 000 €.

Dans son pourvoi, l’assureur invoque un défaut de base légale au regard de la clause de globalisation prévue par l’article L. 124-1-1 du code des assurances, selon laquelle « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique », le fait dommageable étant « celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Remarque : le particulier avait investi en 2010 une certaine somme dans un produit de défiscalisation portant sur de l’énergie solaire et il était reproché à la société d’avoir omis de l’informer d’un risque fiscal tenant à l’absence de raccordement des panneaux photovoltaïques acquis pendant la même année. Il est vraisemblable que, pour cette période, cette société avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pour défaut de conseil, de sorte que le total des sommes payées par l’assureur avait excédé son plafond annuel de garantie.

Aussi, l’assureur reprochait-il à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les différents manquements de la société à l’obligation d’informer ses clients de ce risque fiscal « ne procédaient pas d’un même vice de conception de la présentation des produits de défiscalisation et d’une même erreur d’analyse quant à l’étendue des risques fiscaux attachés à ces produits ».

Son pourvoi est rejeté au motif que « les dispositions de l’article L. 124-1 (en réalité L. 124-1-1) du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil ». En effet, ces obligations, « individualisées par nature », excluent « l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».

Remarque : cet arrêt mérite particulièrement l’attention en ce qu’il écarte la clause de globalisation en cas de manquement à une obligation d’information et de conseil au motif qu’une telle obligation est individualisée par nature (le conseil étant nécessairement personnalisé) et ne peut pas être assimilé à une « cause technique ».
Il s’agit à notre avis d’une interprétation quelque peu prétorienne de l’article L. 124-1-1, car plusieurs personnes peuvent être lésées par un même manquement à une obligation d’information particulière (telle que le risque d’un redressement fiscal pour une cause déterminée), notamment lorsque ce défaut d’information figure dans la notice d’un produit qu’elles ont souscrit collectivement. Le vice affectant le produit ne constitue-t-il pas alors un fait dommageable unique ?
Quoi qu’il en soit, il résulte de cet arrêt, qui sera publié au rapport annuel de la Cour de cassation, que toutes les assurances de responsabilité civile professionnelle, qui visent à garantir des « dommages immatériels non consécutifs » à la suite d’un défaut d’information ou de conseil, ne sont plus soumises à la clause de globalisation instaurée dans la partie législative du code des assurances.
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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