Pas d'abus de confiance sans une remise précaire
17.10.2022
Gestion d'entreprise

Ne commet pas un abus de confiance l’agent commercial d’une société qui encaisse des commissions dues à cette société si ces commissions lui ont été remises en pleine propriété.
Le même employé de la société commissionnaire de transports est également condamné par la cour d’appel pour abus de confiance. L’arrêt attaqué relève qu’en sa qualité d’agent commercial de cette société il entrait dans ses attributions de solliciter des entreprises de transport, qu’à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle il a développé une activité d’apporteur d’affaires sous la dénomination logistique de X, les échanges entre les sociétés de transport et lui concernant le prix de ses commissions sont intervenus à partir de ses adresses courriel personnelles et non sur celle de la société l’employant, les commissions payées par les fournisseurs ayant été créditées sur le compte d’une entreprise créée par lui et non sur celui de la société commissionnaire de transports. Les juges retiennent que l’intéressé a déterminé ainsi seul le montant des commissions, fixant notamment celui de la surfacturation à appliquer pour percevoir la différence entre le montant initial de la facture et celle adressée à la société commissionnaire de transports sous forme de « remise de fin d’année », que les factures ont été adressées au siège de la société créée par le prévenu et les sommes versées sur le compte bancaire de celle-ci au préjudice de la société commissionnaire de transports. La cour d’appel relève que l’intéressé a reconnu les faits, que le mécanisme qu’il a ainsi mis en place n’a pas seulement pour effet de réduire la marge à laquelle la société commissionnaire de transports aurait pu prétendre mais a aussi entraîné une surfacturation au préjudice de celle-ci prenant en compte une commission versée au prévenu à l’insu de son employeur, alors même que ce dernier avait démarché les sociétés concernées en sa qualité d’employé de la société commissionnaire de transports, que les facturations constituent un habillage comptable de nature à tromper cette dernière et à préjudicier à ses intérêts. Elle conclut qu’en disposant ainsi des fonds de la société l’employant qui lui étaient seulement confiés dans le cadre de ses fonctions pour être utilisés conformément à l’intérêt de son employeur, le prévenu a commis le délit d’abus de confiance, que l’élément intentionnel est caractérisé, outre l’aveu de l’intéressé, par le fait qu’il a agi à l’insu de son employeur à qui il a dissimulé la création de son entreprise.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La chambre criminelle censure ce raisonnement au visa de l’article 314-1 du code pénal selon lequel l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. En prononçant ainsi par des motifs faisant apparaître que les fonds remis au prévenu par les sociétés clientes de la société commissionnaire de transports, son employeur, et correspondant à des commissions rémunérant l’intervention du prévenu, l’ont été en pleine propriété, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, d’où la cassation encourue de ce chef.
L’arrêt du 7 septembre 2022 rappelle le lien obligé entre le délit d’abus de confiance et une remise à titre précaire du bien ultérieurement détourné. On ne saurait détourner un bien dont on est propriétaire, même si en l’occurrence le comportement du prévenu est choquant. D’où la nécessité pour les juges du fond -inaugurée par un important arrêt (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085 : Bull. crim. n° 62) – de rechercher une qualification de substitution, ce que devra donc faire la cour de renvoi. La qualification la plus plausible reste l’abus de confiance, portant cette fois sur des informations relatives à la clientèle. La chambre criminelle (Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-85.929 : Bull. crim. n° 78) a ainsi jugé que constitue un abus de confiance le fait pour une personne qui a été destinataire, en tant que salariée d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société. L’employé de la société commissionnaire de transports, en détournant la clientèle – ce qui n’a pas encore été reconnu par la Cour de cassation - de son employeur, a nécessairement détourné les informations concernant cette clientèle. L’abus de confiance paraît dès lors constitué.
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