Pas d’augmentation du délai d’un mois pour déclarer les créances de résiliation d’un contrat en cours en faveur des créanciers étrangers

09.02.2023

Gestion d'entreprise

L’augmentation du délai de déclaration des créances pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, ne s’applique pas à la déclaration d’une créance résultant de la résiliation d’un contrat en cours.

Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, une société de droit suisse invoquait ce texte pour déclarer sa créance suite à la résiliation d’un contrat en cours.

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Mais pour la Cour de cassation, l’augmentation du délai de deux mois vise le délai pour déclarer les créances antérieures au jugement d’ouverture. Or en l’espèce, puisqu’il s’agissait de déclarer une créance résultant de la résiliation d’un contrat, c’est l’article R. 622-21, alinéa 2 qui est applicable et il prévoit d’ailleurs un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation. Ainsi, comme l’ont relevé les juges du fond, aucun texte ne prévoit une augmentation de deux mois du délai pour déclarer une créance d’indemnité de résiliation qui résulterait de la domiciliation en Suisse de la société cocontractante. La prolongation du délai prévue par l’article R. 622-24, alinéa 2, vise uniquement les créances antérieures et non celles résultant de la résiliation de plein droit d’un contrat non poursuivi (V. déjà en ce sens, CA Lyon, 3e ch., sect. civ., 27 nov. 2003, no 02/04604 : Rev. proc. coll. 2005, p. 42, no 3, obs. Ph. Roussel Galle).

Le créancier cocontractant invoquait également les principes du procès équitable, de la sécurité juridique, de l’égalité des armes et de l’égalité de traitement des créanciers étrangers soumis à une même procédure collective. Mais là encore, il succombe. Pour la Cour de cassation, lorsqu’il ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, le créancier cocontractant du débiteur, n'est pas placé dans la même situation, selon qu'il dispose d'un délai augmenté en raison de la distance pour déclarer une créance antérieure ou qu'il dispose d'un délai insusceptible d'augmentation en raison de cette même distance pour déclarer au même passif une créance d'indemnité résultant de la résiliation du contrat en cours.

Toutefois, toujours selon la Haute juridiction, cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure. En effet, concernant la déclaration des créances antérieures, l'augmentation du délai est destinée à compenser la contrainte liée à l'éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture. En revanche, concernant la déclaration des créances résultant de la résiliation du contrat, les conditions procédurales et de fond de cette résiliation, prévues par les textes, garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat, qu'elle intervienne à son initiative ou non, ce qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance d'indemnité.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université Paris Cité, membre du CEDAG
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