Pas de caractère secret d’un savoir-faire lorsque les éléments et leur combinaison sont connus ou facilement accessibles
14.12.2022
Gestion d'entreprise

Les atteintes les plus fréquentes qui peuvent être portées au savoir-faire sont l’usurpation et la divulgation. L’usurpation qui est le 1er moyen développé dans l’arrêt du 7 décembre est réalisée lorsqu’une personne entre en possession du savoir-faire d’une autre, par un moyen illicite ou frauduleux et l’utilise sans droit. En l’occurrence, une salariée qui prétendait être à l’origine d’une invention qu’elle aurait élaborée et déclarée à son employeur- en l’occurrence des bornes interactives proposant aux voyageurs aéroportuaires, par lecture optique ou saisie manuelle de leur carte d’embarquement, différents services ou produits- reprochait à ce dernier de se l’être appropriée fautivement.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ses moyens concernant l’usurpation de son savoir-faire et l’idée à valeur économique, sont jugés non fondés et conduisent au rejet de son pourvoi. Néanmoins, on retiendra :
sur l’usurpation de son savoir-faire: le caractère secret d’un savoir-faire implique que la configuration et l’assemblage précis de ses composants ne soit pas généralement connu ou facilement accessible. Or, non seulement tous les éléments utilisés par la salariée dans la mise au point de sa borne interactive étaient connus mais aussi leur combinaison, et ce avant sa déclaration d’invention, excluant ainsi le caractère secret du savoir-faire qu’elle revendiquait.
Remarque : le savoir-faire, dans sa définition issue du Règlement 772/2004 du 27 avril 2004, est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est 1°) secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible, 2°) substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels et 3°) identifié, c’est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
sur l’idée à valeur économique: cette idée est celle qui procure un avantage concurrentiel, en apportant une valeur ajoutée durable. Dans cette affaire, la salariée prétendait que sa borne participait à améliorer l’attractivité des aéroports de la société. Or, des bornes informatiques d’information avaient été mises au point avant celle de la salariée et les dispositifs utilisés par la borne conçue par la salariée avaient été développés dans le secteur aéroportuaire avant sa déclaration d’invention. Les bornes que la salariée avait conçues ne présentaient donc, « dans son ensemble, aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés, créatrice d'une valeur économique propre ».
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.