Pas de complicité d'escroquerie en cas de discordance avec le fait principal d'escroquerie
14.10.2022
Gestion d'entreprise

Un prévenu ne peut être condamné pour complicité d'escroquerie portant sur une période plus longue que celle retenue à l'encontre de l'auteur de ce délit.
Un employé d’une société de déménagement et un salarié d’une société commissionnaire de transports, dans les dossiers de changement de résidence de militaire outre-mer ou à l’étranger, commettent des faux et les utilisent pour obtenir de l’administration des sommes bien supérieures à celles déboursées par les militaires, escroquant ainsi l’Etat à hauteur de 882 148,17 euros. Le premier est condamné par la cour d’appel notamment pour escroquerie, à raison de faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2012, alors que la prévention visait des faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 13 octobre 2013. Le second est notamment condamné pour complicité d’escroquerie par aide et assistance (transmission à l’auteur principal de faux documents) pour des faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 13 octobre 2013 ; discordance temporelle étonnante mais surtout illégale.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Au visa de l’article 121-6 du code pénal la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’il résulte de ce texte que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs. Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, alors que la période des faits retenus pour l’auteur de l’escroquerie avait été réduite et qu’aucun autre fait d’escroquerie n’a été établi à l’égard de quiconque pour la période allant du 31 mai 2012 au 13 octobre 2013, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, la cassation étant encourue de ce chef.
La chambre criminelle fait en l’occurrence une application stricte d’une règle classique héritée de l’ancien code pénal et connue sous l’expression de complicité criminalité d’emprunt. Si le fait principal est impunissable, l’acte du complice, même parfaitement caractérisé, est par conséquence tout aussi impunissable, reposant sur du vide pénal. L’article 121-6 de l’actuel code pénal édicte que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7 », ce deuxième article décrivant les différents actes de complicité (aide ou assistance, provocation, fourniture d’instructions). L’article 121-6 implique clairement que l’acte du complice est étroitement conditionné par l’acte de l’auteur de l’infraction, soit le fait principal sur lequel il se greffe et dont il ne peut excéder la consistance. La cour d’appel avait méconnu ce postulat en condamnant le complice à raison de faits en partie non retenus contre l’auteur principal, l’infraction du complice n’était plus la même que celle de l’auteur principal. Il est étonnant que des juges d’appel, magistrats expérimentés, méconnaissent une telle règle fondamentale de droit pénal général.
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