Pas de fantaisie pour l'engagement de caution !
16.07.2019
Gestion d'entreprise

A peine de nullité, l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
En l’espèce, une personne physique s'était engagée en qualité de caution solidaire envers une banque pour garantir le remboursement d'un emprunt consenti par ladite banque à une société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, laquelle a demandé l'annulation de son cautionnement au motif que sa signature ne figurait pas à l’endroit prévu par la loi. Dans les faits, la caution avait apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites prescrites par l’article L. 341-2 du code de la consommation alors en vigueur (art. L. 331-1 actuel).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La banque faisait grief aux juges du fond (CA Paris, 22 déc . 2017) d'avoir annulé le cautionnement alors que l'irrégularité formelle de la mention manuscrite légale qu'exigeait antérieurement l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation, (désormais L. 331-1), n'entraîne la nullité du cautionnement, que si elle altère le sens et la portée de la mention requise (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-17.028, Bull. civ., 2004, I, n° 254; Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, Bull. civ. IV, n° 31, cassant l’arrêt CA Rennes, 1re ch. B., 22 janv. 2010, n° 08/08806 : JCP E 2010, n° 8, p. 1189, obs. P. Bouteiller), notamment lorsque la différence avec le texte légal se cantonne à une différence de ponctuation n’affectant pas la portée des mentions obligatoires (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11.106 ; Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.177 ; Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-18.544 ; Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.623, Bull. civ. IV, n° 184 ; Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-19.094, Bull. civ. I, n° 174).
Pour autant, la chambre commerciale par le truchement du présent arrêt estime que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (ce dernier s’appliquant en cas de cautionnement solidaire), dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ainsi, ayant relevé que la caution avait apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites prescrites par les textes susvisés, sous l'indication pré-imprimée de son nom, par une signature dont la taille la place au regard de six lignes seulement des quatorze lignes que ces mentions comportent, le juge du fond a pu constater que le texte des mentions manuscrites avait une forme incurvée de sorte que, selon les conclusions mêmes de la banque, la signature était contournée par les mentions manuscrites qui l'enveloppent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, il en résultait que la mention manuscrite ne précédait pas la signature, la cour d'appel ayant donc exactement retenu que l'engagement de la caution était nul.
Une fois de plus, le ridicule affecte le bon sens, dans la mesure où la volonté de la caution ne faisait pas en réalité défaut. Car enfin, il faut bien admettre de nouveau que le caractère grotesque de la loi relative au consentement de la caution et la pusillanimité des juges devant ce texte inepte, entraîne des conséquences économiques désastreuses et favorise, c’est un comble, la mauvaise foi de certains justiciables.
Il reste donc à souhaiter que les travaux concernant la réforme des sûretés par voie d’ordonnance que le Gouvernement est autorisé à prendre (cf. L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE », article 60) aboutissent, afin que les dispositions inefficaces pour ne pas dire absurdes qui président à l’établissement et à la validité d’un cautionnement, disparaissent enfin du droit français.
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