Passerelle vers la profession d'avocat pour un "assistant de sénateur"

14.02.2019

Gestion d'entreprise

L"'assistant de sénateur", qui souhaite bénéficier d'une passerelle vers la profession d'avocat, doit apporter la preuve notamment que le sénateur était son employeur direct.

La Cour de cassation rappelle l’interprétation stricte à donner aux dispositions relatives aux "passerelles" permettant d’accéder à la profession d’avocat, et en particulier dans cet arrêt du 6 février 2019, les passerelles envisageables pour les assistants de sénateur.

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On sait que les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 offrent des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession d'avocat. Ces dérogations qui bénéficient, sous conditions, à certaines personnes dont la liste est déterminée de façon limitative, se traduisent par des dispenses de conditions de diplômes, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parmi les bénéficiaires potentiels de cette "passerelle" vers la profession d’avocat, les collaborateurs de député ou assistants de sénateur qui justifient avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre, pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

C’est sous le bénéfice de cette dispense qu’une personne a sollicité son admission au barreau, demande accueillie en appel. Selon les juges du fond, le CDI de cette personne conclu avec un sénateur en qualité de conseiller technique, l’activité au profit du groupe parlementaire en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, son rattachement administratif à un groupe parlementaire et les diverses attestations qu’elle produisait, lui permettait de se prévaloir de la qualité d’assistant de sénateur.

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui casse l’arrêt au visa de l’article 98, 7° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : pour la haute juridiction, la personne n'était pas employée, pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions (au sens du chapitre XXI de l'instruction générale du bureau du Sénat) et elle ne pouvait donc être considérée comme exerçant les fonctions d'assistant de sénateur.

Les fonctions "d'assistant de sénateur" (qualifiées depuis l'arrêté n° 2012-54 du bureau du Sénat de fonctions de collaborateur de sénateur), sont en effet d'interprétation stricte s'agissant d'une voie d'accès dérogatoire à une profession réglementée, et correspondent à un statut précis qui implique, notamment, que le sénateur soit l'employeur direct du collaborateur qui l'assiste.

 

Cécile Thiercelin, Dictionnaire permanent Droit des affaires
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