Patrimoine affecté de l'EIRL soumis à une procédure collective et erreur de désignation du débiteur

05.11.2019

Gestion d'entreprise

Une erreur commise sur la désignation du débiteur dans le jugement d'ouverture, qui ne mentionne pas que la procédure ne vise que les éléments du patrimoine affecté, n'a pas d'incidence sur la capacité du liquidateur à agir en inopposabilité de l'affectation.

Par une déclaration déposée le 30 octobre 2012 au registre de l’agriculture, un éleveur de chevaux affecte une partie de son patrimoine à cette activité pour l’exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes « EIRL Borne les écuries du bois Clos ». Par acte notarié du 25 avril 2013, il affecte un bâtiment à usage agricole à son activité professionnelle sans le faire publier. L’éleveur est mis en redressement puis liquidation judiciaire par jugements des 26 février et 29 juin 2015. Le liquidateur l’assigne alors en inopposabilité à la procédure de l’affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que par application de l’article L. 680-2 du code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions du titre I à VI du Livre VI de ce code doivent s’entendre comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté. En effet, tout se passe en quelque sorte comme si le débiteur avait constitué une société, si ce n’est bien sûr qu’il n’y a pas de création d’une personne morale. Tout comme en cas de procédure collective d’une société, seul le patrimoine affecté est appréhendé par la procédure, pour l’EIRL, la procédure appréhende le seul patrimoine affecté.

La Cour de cassation ajoute que ces règles s’appliquent quand bien même le jugement d’ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu’ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté. Or en l’espèce, l’éleveur estimait que l’assignation du liquidateur était affectée d’une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en demande de la part du liquidateur (C. proc. civ., art. 117). Selon lui en effet, le liquidateur n’avait aucun droit ni titre pour agir en justice pour le compte de l’EIRL, faisant valoir qu’il avait fait l’objet d’une procédure collective à titre personnel, et que le liquidateur n’aurait donc pas été désigné dans la procédure ouverte à l’encontre du débiteur exerçant en qualité d’EIRL mais en qualité de commerçant.

La Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi, relevant que l’arrêt d’appel constate que le liquidateur a été désigné liquidateur du débiteur sous le même numéro que « l’établissement » auquel il avait affecté une partie de son patrimoine (C. com., art. L. 526-6). Et elle juge que la cour d’appel en a exactement déduit que l’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL n’affectait pas la qualité à agir du liquidateur du débiteur à raison de son activité professionnelle.

Cette affaire rappelle un arrêt assez récent dans lequel la Haute juridiction avait jugé qu’un créancier ayant accordé un prêt pour financer le logement d’un débiteur peut déclarer sa créance à la procédure collective ouverte sans qu’il soit précisé qu’elle ne vise que les éléments du seul patrimoine affecté ni que les publications faites du jugement d’ouverture, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnaient ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerçait son activité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605 P+B). Dans l’arrêt ici commenté, la situation est différente, mais la Cour de cassation semble plus souple ce dont on se félicitera.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique

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