Personnes morales autorisées à accéder aux comptes annuels rendus confidentiels

06.07.2016

Gestion d'entreprise

Un arrêté précise la liste des entités, autorisées par la loi Macron, à consulter les comptes annuels ou le compte de résultat déclarés confidentiels respectivement par les micro-entreprises et les petites entreprises.

Avant l’intervention de la loi « Macron », seules les autorités judiciaires et administratives et la Banque de France pouvaient accéder aux comptes des micro-entreprises ayant fait l'objet de l'option de confidentialité.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, pourront également y accéder les personnes morales relevant de catégories définies par arrêté, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales. L'ensemble de ces entités pourra également avoir accès au compte de résultat des petites entreprises ayant opté pour la confidentialité de celui-ci, pour les comptes afférents aux exercices susvisés (C. com., art. L. 232-25 mod. par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 213).

L’arrêté attendu a été publié le 30 juin 2016. Il introduit dans le code de commerce un nouvel article A. 123-68-1.

Liste des personnes morales autorisées

L’article A. 123-68-1 énumère, tout d’abord, les catégories de personnes morales désormais autorisées à consulter les comptes annuels ou les comptes de résultat déclarés confidentiels.

Sont notamment visés les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les intermédiaires en assurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou de société de financement, les conseillers en investissement financier, les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance, les agences de notation de crédit, etc. (C. com., art. A. 123-68-1, I nouv.).

Attestation requise des personnes morales autorisées

L’arrêté précise, par ailleurs, que les personnes énumérées à l’article A. 123-68-1 du code de commerce doivent accompagner leur demande d'accès, aux comptes annuels d'une société faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité, d’une attestation sur l’honneur dans laquelle elles s’engagent à ne pas communiquer ces comptes à des tiers. L'attestation doit être établie conformément au modèle type figurant à l’annexe 1-6 du livre premier de la partie « arrêtés » du code de commerce (C. com., art. A. 123-68-1, II nouv.).

Mehdi Zouari, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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