Plan de prévention du risque d'inondation : l'aléa "débordement de cours d'eau et submersion marine"

07.08.2019

Environnement

Un décret et un arrêté définissent les modalités de qualification de l'aléa ainsi que les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones exposées à un risque d'inondation ou de submersion.

L'article L. 562-1, VII du code de l'environnement précise qu'un décret définit les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescriptions de travaux de réduction de la vulnérabilité dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels (PPRN).

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Cette disposition, prévue par la loi Grenelle 2 de 2010, n'avait pas fait l'objet de mise en oeuvre. Presque dix ans plus tard, un décret et un arrêté viennent combler partiellement cette lacune du moins dans le domaine des risques liés aux inondations et aux submersions.

Aléas concernés : débordement des cours d'eau et submersion marine

Les dispositions du décret et de l'arrêté s'appliquent (C. envir., art. R. 562-11-1) :

- aux débordements de cours d'eau, à l'exclusion de ceux des cours d'eau torrentiels (présentant une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;

- aux submersions marines.

La délimitation des zones et la définition des mesures prévues par le PPR se fondent d'une part sur une carte de l'aléa de référence (risque inondation), d'autre part sur une carte de l'aléa à échéance 100 ans (C. envir., art. R. 562-11-2).
Remarque : le contenu du dossier d'un projet de PPR est mis à jour (C. envir., art. R. 562-3). Il doit comprendre une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances. S'agissant de l'aléa inondation et submersion, deux cartes doivent être intégrées à la note : une carte d'aléa de référence et une carte de l'aléa à échéance 100 ans.
Détermination de l'aléa
L'élaboration d'un PPR nécessite la détermination préalable d'un aléa de référence.
Aléa de référence pour le débordement de cours d'eau

Cet aléa est déterminé à partir de l'événement le plus important et connu et documenté ou d'un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. Sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l'approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer cet aléa (C. envir., art. R. 562-11-3).

 

S'agissant des systèmes d'endiguement autorisés (C. envir., art. R. 562-14), la détermination de l'aléa prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes (C. envir., art. R. 562-11-3).

Aléa à échéance 100 ans pour la submersion marine

L'aléa à échéance 100 ans correspond à l'aléa de référence (v. ci-dessus) auquel est ajouté (C. envir., art. R. 562-11-3 et R. 562-11-5) :

- une hauteur supplémentaire fixée par arrêté afin de prendre en compte l'élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du changement climatique ;

selon l'arrêté, la hauteur supplémentaire est fixée à 20 cm (Arr., art. 1er).

- une marge supplémentaire fixée par arrêté afin de prendre en compte les impacts du changement climatique à échéance 100 ans.

Remarque : selon l'arrêté, cette marge supplémentaire est fixée à au moins 40 cm (Arr., art. 4).
Qualification et cartographie de l'aléa
Aléa de référence pour le débordement de cours d'eau
L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon quatre niveaux au maximum : faible, modéré, fort et très fort, en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux. Les modalités de qualification de ces niveaux sont précisées par arrêté (C. envir., art. R. 562-11-4, I).
Remarque : selon l'arrêté, cette dynamique est qualifiée suivant au moins deux classes "lente" (obligatoire), "moyenne" (facultative) et "rapide" (obligatoire). La qualification du niveau de l'aléa (de faible à très fort) est synthétisée dans un tableau reproduit ci-dessous (Arr., art. 2).

Dynamique

Hauteur (mètres)

Lente Moyenne Rapide
H < 0,5 Faible Modéré Fort *
0,5 < H < 1 Modéré Modéré Fort
1 < H < 2 Fort Fort Très fort
H > 2 Très fort Très fort Très fort
* Pour des hauteurs extrêmement faibles, le niveau de référence peut être qualifié de modéré.
 

S'agissant des bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement, celles-ci sont classées en zone d'aléa de référence très fort. La largeur de cette bande est de 100 fois la différence entre la hauteur d'eau maximale atteinte à l'amont de l'ouvrage en cas de survenance de l'aléa de référence et le terrain immédiatement derrière lui. Si cette largeur peut être adaptée sur la base d'éléments techniques de l'ouvrage par son propriétaire/gestionnaire, elle ne peut être inférieure à une largeur définie par arrêté (C. envir., art. R. 562-11-4, I).

Remarque : cette largeur est fixée à 50 mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d'eau de l'aléa de référence avant les 50 mètres. Pour les systèmes d'endiguement d'une hauteur de 1,5 mètre, cette largeur peut être ramenée à 33 fois la différence entre la hauteur d'eau maximale atteinte à l'amont de l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieur à 10 mètres (Arr., art. 3).
Pour les systèmes d’endiguement, en plus de l’aléa de référence, la représentation cartographique fait aussi apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de l’aléa de référence (C. envir., art. R. 562-11-4, II).
Aléa à échéance 100 ans pour la submersion marine

L'aléa doit intégrer la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Cette prise en compte se traduit par la matérialisation d'une bande particulière, classée en zone d'aléa modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène (C. envir., art. R. 562-11-4, I).

 

En dehors de cette spécificité, la représentation cartographique de cet aléa est qualifiée et cartographiée selon les mêmes dispositions que pour l'aléa de référence - voir ci-dessus (C. envir., art. R. 562-11-5).

Zonage réglementaire et règlement du PPR

Le décret précise comment le règlement du PPR détermine les limitations au droit de construire dans les zones définies par le PPR.

Principes

Les limitations au droit de construire des constructions nouvelles varient en fonction du caractère ou non urbanisée de la zone et du niveau de l'aléa de référence (C. envir., art. R. 562-11-6, I à III) :

- zone non urbanisée : constructions interdites quel que soit l'aléa ;

- zone urbanisée, hors centre urbain :

  • zone d'aléa faible ou modéré : constructions soumises à prescriptions ;
  • zone d'aléa fort et très fort : prescriptions pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité ; autres constructions interdites.
- centre urbain :
  • zone d'aléa faible ou modéré : constructions soumises à prescriptions ;
  • zone d'aléa fort : prescriptions pour les constructions dans les dents creuses et pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité ; autres constructions interdites ;
  • zone d'aléa très fort : prescriptions pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité ; autres constructions interdites.
Remarque : une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle (C. envir., art. R. 562-11-6, V).

De plus, au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du PPR peut également interdire (C. envir., art. R. 562-11-6, IV) :

- les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation incomplète ;

- les constructions nécessaires à la gestion de crise ;

- les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.

 

Enfin s'agissant des PPR submersion marines, le règlement est renforcé (C. envir., art. R. 562-11-9) :

- interdiction des constructions : zone non urbanisée avec aléa de référence nul mais aléa à échéance 100 ans fort ou très fort ;

- interdiction des constructions ou prescriptions : zone non urbanisée avec aléa de référence nul mais aléa à échéance 100 ans faible ou modéré ;

- prescriptions : zone urbanisée avec aléa de référence nul mais aléa à échéance 100 ans présent.

Remarque : les prescriptions sont définies à partir de l'aléa à échéance 100 ans.
Exceptions

Le texte prévoit un certain nombre d'exceptions permettant des constructions nouvelles (C. envir., art. R. 562-11-6, I à III).

Ces constructions dérogatoires doivent faire l'objet d'une autorisation par le préfet (C. envir., art. R. 562-11-7) selon certaines conditions.

De plus, dans les zones en principe inconstructible, le règlement du PPR peut préciser les types de constructions (n'ayant pas vocation à accueillir des personnes vulnérables et qui ne sont pas des lieux de sommeil), qui compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent être autorisées et soumises à prescriptions (C. envir., art. R. 562-11-8).
Entrée en vigueur et régime transitoire

Les dispositions du décret s'appliquent aux PPRN (débordement de cours d'eau et submersion marine) :

- dont l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au 7 juillet 2019 ;

- ou dont la procédure adaptation a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019.

Remarque : en cas d'incompatibilité d'une disposition du plan de gestion des risques d'inondation adoptée avant le 8 juillet 2019 avec les nouvelles dispositions du décret, celle-ci n'est pas opposable au PPR inondation/submersion.
Olivier Cizel, Code permanent Environnement et nuisances
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