Plan de sauvegarde de l'emploi : contrôle administratif de la régularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise

10.05.2016

Gestion d'entreprise

L'appréciation d'une irrégularité dans la procédure d'information-consultation doit être globale afin de vérifier si elle peut empêcher le comité d'entreprise d'émettre ses avis en connaissance de cause

Le Conseil d’État poursuit sa construction quant au contrôle que doit exercer l’administration depuis que la loi n° 2013-504  du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a doté la Direccte de la capacité d’homologuer ou de valider la procédure de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les grands licenciements économiques.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Il s’agissait d’apprécier les conditions d’application de l’article L. 1233-57-6 du code du travail selon lequel en cours de procédure, l’administration peut faire toutes observations ou propositions à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales. La copie de ces observations doit être transmise au comité d’entreprise et en cas de négociation d’un accord portant notamment sur le PSE aux organisations syndicales représentées dans l’entreprise. L’employeur doit répondre à l’administration et adresser copie de sa réponse aux représentants du personnel concernés (comité d’entreprise et le cas échéant organisations syndicales).

En l'occurrence, l’irrégularité portait sur le fait que l’administration avait effectivement saisi l’employeur sur le fondement de l’article L. 1333-57-6 du code du travail mais avait omis de transmettre ses observations au comité d’entreprise, ce qui, pour les juges du fond, constituait une irrégularité dans la procédure d’information- consultation du comité d’entreprise ayant abouti à l’annulation de la décision d’homologation (CAA Versailles, 3 févr. 2015, n° 14VE03183).

Le Conseil d’État prend une position inverse en constatant, d’une part, que si le comité d’entreprise doit disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en connaissance de cause, le respect de cette obligation doit par la  suite être prise en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise à laquelle doit se livrer l’administration à la date où elle statue sur une demande d’homologation. En outre et en l’occurrence, il apparaissait que l’employeur avait néanmoins communiqué la lettre de l’administration aux organisations syndicales représentées au sein de l’association en même temps que la réponse qu’il y apportait et que le délégué syndical, destinataire de ce document, avait pris part aux réunions du comité d’entreprise dans des conditions permettant à celui-ci de tenir compte des éléments transmis. En conséquence, la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise était régulière contrairement à la position prise par la cour administrative d’appel.

Cette décision illustre parfaitement l’orientation donnée par la jurisprudence du Conseil d’État quant au contrôle de l’administration sur la régularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise. L’irrégularité commise dans la procédure doit donner  lieu  à  une  appréciation  globale  afin  de  vérifier  si  cette  irrégularité  peut empêcher le comité d’entreprise d’émettre ses avis en connaissance de cause. En l’espèce, l’irrégularité résultant de la non transmission par l’administration de ses observations sur le fondement de l'article L. 1233-57-6 n'était pas suffisante à elle-seule pour altérer la  procédure d'information-consultation, comme ne l'était pas non plus, dans une précédente  décision, le non-respect par l'employeur de son obligation de remettre au comité  d'entreprise une  copie de  la réponse  faite  au Direccte  suite  à  ses observations (CE, 7 déc. 2015, n° 381307).

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social
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