PLFR 2017 (2) : allégements fiscaux dans les bassins urbains à dynamiser

17.11.2017

Gestion d'entreprise

Les entreprises créées dans certaines zones urbaines, baptisées " bassins urbains à dynamiser ", bénéficieraient d'exonérations puis d'abattements dégressifs en matière d'IR, d'IS, de CET et de taxe foncière.

Champ d’application
Délimitation des bassins à dynamiser (BUD)
Seraient classées en « bassin urbain à dynamiser » (BUD) les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins 1 million d’habitants et qui respectent de façon cumulative les 4 critères suivants :
- une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;
- un revenu disponible médian par unité de consommation de la commune inférieur à la médiane nationale ;
- un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;
- et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères précédents (art. 13, I, 7°).
Remarque : le classement des communes en BUD serait établi au 1er janvier 2018 et pour 3 ans par arrêté. Selon l’exposé des motifs, ce zonage viserait principalement le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
Entreprises concernées
Les allégements viseraient les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui :
- constituent des petites ou moyennes entreprises (PME) au sens communautaire (Règl. n° (UE) 651/2014 de la Commission, 17 juin 2014 : JOUE n° L 187, 26 juin) ;
- ont un siège social, exercent l’ensemble de leur activité et implantent leurs moyens d’exploitation dans le BUD ;
- ne sont pas détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de leur capital par d’autres sociétés ;
- ne sont pas créées dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension ou d’une extension d’activités préexistantes (art. 13, I, 7°).
Remarque : dans les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), l’exonération serait subordonnée au respect des règles de l’UE relatives aux aides régionales (Règl. n° (UE) 651/2014 de la Commission, 17 juin 2014, art. 13 et 14). En dehors de ces zones, l’exonération serait subordonnée au respect des règles relatives aux aides en faveur des PME (Règl. n° (UE) 651/2014 de la Commission, 17 juin 2014, art. 17).
Modalités d’application
Allégements d’impôt sur les bénéfices
Les créations d’entreprises ouvriraient droit à une exonération totale d’IR ou d’IS à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du 23e mois suivant celui de leur création. Les bénéfices seraient ensuite exonérés à hauteur de 75 %, 50 % et 25 % pour chacune des 3 périodes de 12 mois suivantes.
L’entreprise ne pourrait pas cumuler cette exonération avec les allégements accordés :
- aux entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ;
- aux jeunes entreprises innovantes (JEI)(CGI, art. 44 sexies A) ;
- dans le cadre des reprises d’entreprises en difficulté (CGI, art. 44 septies) ;
- dans le cadre des ZFU-TE (CGI, art. 44 octies A) ;
- dans le cadre des BER (CGI, art. 44 duodecies) ;
- dans le cadre des ZRD (CGI, art. 44 terdecies) ;
- dans le cadre des ZRR (CGI, art. 44 quindecies)( art. 13, I, 7°).
Ces allégements d’impôt sur les bénéfices s’appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2018 (art. 13, V, A).
Allégements de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Les entreprises éligibles à l’exonération d’impôt sur les bénéfices seraient également exonérées de CFE pour les établissements situés dans ces BUD et créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Une première exonération, de plein droit et compensée par l’État, concernerait la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou EPCI. Cette exonération serait totale pendant 7 années à compter de l’année qui suit la création. Au titre des 3 années suivantes, l’entreprise bénéficierait d’un abattement, toujours sur la moitié de la base nette. Cet abattement serait égal à à 75 % la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année (art. 13, I, 16°).
Une seconde exonération, concernant la deuxième moitié de la base nette, s’appliquerait de façon facultative, sur délibération des collectivités locales. Comme la première, cette exonération serait totale durant les 7 années suivant la création de l’établissement et serait suivie d’un abattement dégressif de 75 %, 50 % et 25 % durant les 3 années suivantes (art. 13, I, 18°).
Ces allégements de CFE s’appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2019 (art. 13, V, B).
Remarque : ces deux exonérations s’appliqueraient, dans les mêmes proportions et pour les mêmes périodes, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Les immeubles rattachés à un établissement bénéficiant de l’exonération de plein droit de CFE seraient exonérés de TFPB dans les mêmes proportions et pendant la même durée. Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre pourraient également, par une délibération, exonérer la part non concernée par l’exonération de plein droit (art. 13, I, 15°).
Ces allégements de TFPB s’appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2019 (art. 13, V, B).
Thomas Sillas, Dictionnaire permanent Gestion fiscale

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