PLU : des communes fort dépourvues quand l'EPCI fut venu

26.01.2018

Immobilier

La création d'une métropole a pour effet de dessaisir les communes de leur compétence PLU. En cas de recours contre leur document, elles n'ont pas qualité de partie à l'instance et ne peuvent pas faire appel d'un jugement défavorable.

En vertu du principe d’exclusivité, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Ce transfert emporte un dessaisissement immédiat et total de la commune pour les compétences transférées (CE, 16 oct. 1970, n° 71536 ; CE, 1er avr. 1994, n°146946).

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En ce qui concerne les métropoles, ce principe est codifié à l'article L. 5217-2 du CGCT aux termes duquel les métropoles exercent de plein droit la compétence PLU en lieu et place des communes membres. Par ailleurs, l'article L. 5211-5 du CGCT relatif aux EPCI indique que ces derniers sont substitués de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui les créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Il résulte de ces dispositions qu'une commune peut ne pas être à même de défendre son PLU attaqué si elle est incluse dans le territoire d'une métropole (ou d'un EPCI compétent en matière de PLU) créée entre-temps.

La commune n'a plus qualité de partie

En l'espèce, une commune avait adopté la modification de son PLU moins de deux semaines avant la création de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, au 1er janvier 2015. Le préfet avait demandé à la commune le retrait de cette délibération, en vain. Finalement, il en avait obtenu l'annulation par le juge administratif. La commune fait appel du jugement. Sa requête est rejetée.

La cour administrative d'appel indique "qu'alors même que le tribunal administratif de Grenoble lui a communiqué le déféré présenté par le préfet de l'Isère, cette communication n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie en première instance, Grenoble-Alpes Métropole ayant seule la qualité de défendeur devant le tribunal administratif depuis le transfert de compétence en matière de PLU".  La commune qui n'avait pas, par ailleurs, qualité pour former tierce opposition à l'encontre du jugement, n'était pas recevable à faire appel (CAA 11 janv. 2018, n° 16LY01410).
L'injonction du juge doit être adressée au président de la métropole et non plus au maire

De la même manière, depuis la création de la métropole de Montpellier, au 1er janvier 2015, cet établissement se trouve substitué aux communes situées dans son périmètre, notamment pour ce qui concerne la modification du PLU. En l'espèce, un propriétaire contestait le classement au PLU d'un secteur en raison de l'incohérence du règlement avec une orientation du PADD. Il avait obtenu gain de cause en appel, en 2016, et la cour avait enjoint au maire de la commune de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du classement en cause. Or, le conseil municipal n'était plus compétent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État enjoint, en conséquence, au président de la métropole de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour la modification du classement jugé illégal ( CE, 2 oct. 2017, n° 398322).

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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