Point de départ du délai pour demander la résolution judiciaire du contrat

25.05.2016

Gestion d'entreprise

La date de mise en circulation du produit défectueux n'est pas nécessairement celle de la vente.

Une délivrance tardive, défectueuse, partiellement ou totalement inaccomplie autorise la résolution de la vente au sens de l'article  1184 du code civil (Cass. com., 25 juin 1980, n° 78-13.532). En principe, cette action en résolution de la vente entre professionnels doit être demandée en justice dans le délai de 5 ans (10 ans auparavant ; C. com., art. L. 110-4 mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 15).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur d’une chose contre son vendeur court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à l’acquéreur si celui-ci établit qu’il n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il convient donc, pour les juges du fond, de rechercher si le point de départ de la prescription d'une action en réparation des préjudices consécutifs à un accident, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule, est bien la date de livraison du véhicule vendu.

Remarque : la réforme du droit des contrats, en vigueur à compter du 1er octobre 2016, reprend, avec la résolution unilatérale et la clause résolutoire, la résolution judiciaire comme mode de résolution des contrats. Lors de l'élaboration de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, il est apparu essentiel de traiter de la résolution parmi les différents remèdes à l'inexécution, et non pas seulement à l'occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l'article 1184 actuel. Ainsi le futur article 1224 énonce les trois modes de résolution, les résolutions unilatérale et judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l'inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l'effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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